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29/10/2019 | FRANCE | N°19BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 octobre 2019, 19BX01727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont elle avait la nationalité comme pays de destination, ensemble la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par une ordonnance n°1900507 du 15 mars

2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont elle avait la nationalité comme pays de destination, ensemble la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par une ordonnance n°1900507 du 15 mars 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 15 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 du préfet de la Dordogne, ensemble la décision du 28 novembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- le tribunal n'a pas tenu compte de la décision rejetant son recours gracieux du 28 novembre 2018, notifiée le 4 décembre 2018, qui n'est pas confirmative de l'arrêté du 2 août 2018 dès lors que les délais et voies de recours y étaient mentionnés et que son recours gracieux comportait des éléments nouveaux ;

- le refus de certificat de résidence méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ni le rapport du médecin instructeur, ni l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ne lui ont été transmis et que la composition du collège est irrégulière ;

- il méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle n'aura pas accès aux soins ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

- le refus de certificat de résidence méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a passé sept ans en France, que cinq de ses enfants résident en France et que les liens avec l'Algérie sont distendus.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2019.

Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2019 présenté par le préfet de la Dordogne, qui n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 10 septembre 2012 sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'un visa de court séjour et s'est vue délivrer du 14 févier 2014 au 3 février 2017 un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Le 16 novembre 2017, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2018, le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un courrier du 18 septembre 2018, elle a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Suite au rejet de son recours gracieux le 28 novembre 2018, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018, ensemble la décision du 28 novembre 2018 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance du 15 mars 2019, dont elle relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux statuant sur le fondement du 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) Les présidents des formations de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative (...) ".

3. L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ", l'article R. 776-2 du code de justice administrative que : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " et l'article R. 776-5 du même code que : " I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 2 août 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à Mme E... un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours comportait l'indication des voies et délais de recours et l'information selon laquelle un recours administratif ne proroge pas le délai du recours contentieux. Mme E..., qui a formé un recours gracieux contre cette décision le 18 septembre 2018, avait, au plus tard à cette date, connaissance acquise de l'arrêté du 2 août 2018.

Or, en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le délai dont disposait Mme E... pour former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 2 août 2018 expirait au plus tard, le 18 octobre 2018. Il s'ensuit que sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018 et de la décision rejetant son recours gracieux en date du 28 novembre 2018 était tardive et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme étant manifestement tardive et irrecevable. Il a pu, dès lors, rejeter cette requête par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel, doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme G... H..., présidente-assesseure,

Mme D... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

Déborah C... Le président,

Dominique NAVES Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01727
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Irrecevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;19bx01727 ?
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