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29/10/2019 | FRANCE | N°19BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 octobre 2019, 19BX01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1900290 du 30 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a reje

té ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1900290 du 30 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2018 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier, sur l'absence de justification de la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication et sur l'absence de justification de la qualité ou de la qualification de l'agent qui a mené l'entretien.

En ce qui concerne la décision décidant son transfert aux autorités italiennes :

- elle méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car l'administration ne justifie pas que l'entretien a eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité, en particulier, de l'impossibilité de la présence physique d'un interprète aux côtés de M. C... ;

- elle méconnaît également l'article 5 du règlement 604/2013, car le préfet n'apport aucune précision sur la qualité ou la qualification de la personne qui a réalisé l'entretien, laquelle n'est pas identifiable et n'a pas signé l'entretien ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du § 2 de l'article 3 et du § 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013, car les autorités italiennes ne sont pas en mesure d'assurer son accueil et l'instruction de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux exigences du droit de l'Union Européenne ;

- le préfet s'est cru lié par le fait que sa demande d'asile relevait des autorités italiennes et n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 17.1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet ne justifie pas que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge, en méconnaissance des articles 10.2 et 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'a produit aucun accusé-réception généré par le point d'accès national italien.

En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :

- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes.

Par un mémoire en production de pièces enregistré le 28 juin 2019 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.

Par ordonnance du 10 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 août 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant soudanais né le 15 juin 1994, a déclaré être entré en France le 20 juillet 2018. Il s'est présenté le 14 août 2018 à la préfecture du Val d'Oise pour y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant permis d'établir que celles-ci avaient déjà été enregistrées, le 7 juillet 2018, par les autorités italiennes, une demande de reprise en charge leur a été adressée le 12 septembre 2018, qui a été implicitement acceptée le 13 novembre 2018. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet de la Dordogne a décidé son transfert aux autorités italiennes et a assigné M. C... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 30 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article. L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier, sur l'absence de justification de la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication et sur l'absence de justification de la qualité ou de la qualification de l'agent qui a mené l'entretien. Toutefois, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas dans l'obligation de répondre à tous les arguments de M. C..., a répondu de façon suffisante à ce moyen au point 12 du jugement. L'omission alléguée manque donc en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :

3. L'arrêté de transfert de M. C... vers l'Italie en litige ayant été prorogé au motif non contesté que M. C... était en état de fuite, il y a lieu, pour la cour, de statuer sur sa légalité.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ".

5. Aux termes de l'article. L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, mené en langue arabe par le truchement d'un interprète de l'organisme d'interprétariat ISM agréé par l'administration, n'a pas privé M. C... de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, comme il ressort d'ailleurs des termes du compte-rendu réalisé à l'issue de cet entretien mené avec un agent des services de la préfecture du Val-d'Oise le 14 août 2018. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été privé d'une garantie du fait du recours à une assistance téléphonique pour l'interprétariat, en se bornant à soutenir de façon générale que la nécessité de recourir à une assistance par voie téléphonique n'est pas établie. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en tout état de cause, de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

7. En second lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

8. Selon l'article 22 du règlement n° 604/2013 : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge/ 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

9. Il ressort des pièces versées au dossier que la demande de reprise en charge de M. C... par les autorités italiennes, produite par le préfet de la Dordogne, a été formée le 12 septembre 2018 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'information fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet de la Dordogne produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du 12 septembre 2018 à 12h09 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " FRDUB2 19930166673-950 " qui correspond au numéro attribué à M. C... par la préfecture. En outre, le préfet produit la copie d'un autre courrier électronique du 14 novembre 2018 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français et comportant le même numéro de référence. Les mentions figurant sur ces accusés de réception édités automatiquement par le réseau de communication électronique " Dublinet ", créé précisément dans le but d'authentifier ces démarches, permettent d'établir, conformément aux dispositions précitées, que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de reprise en charge concernant M. C... ainsi que la date de leur accord implicite. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour le préfet d'établir la preuve de l'envoi d'une requête de reprise en charge aux autorités italiennes et la preuve d'un accord des autorités italiennes à cette reprise en charge. Son moyen doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une part : " " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ".

11. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...)". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

12. M. C... se borne à faire état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, ce dont il résulte selon lui qu'il ne pourrait pas être dans ces conditions correctement pris en charge dans ce pays. Toutefois, les éléments mis en avant par le requérant ne permettent pas de démontrer que sa demande d'asile ne pourrait être enregistrée et traitée dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en oeuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Ainsi, alors que M. C... ne présente pas de situation de vulnérabilité particulière, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. Enfin, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux, notamment de l'examen de l'application de la clause dérogatoire, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas cru lié par l'accord implicite des autorités italiennes pour reprendre en charge sa demande d'asile.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

14. Il résulte des points 6, 9, 12 et 13 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté décidant sa remise aux autorités italiennes.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande à ce titre.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M.Dominique Naves, président,

Mme E... G..., présidente-assesseure,

Mme D... B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

Déborah B...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01572
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;19bx01572 ?
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