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29/10/2019 | FRANCE | N°18BX02362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 octobre 2019, 18BX02362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur sa demande de protection fonctionnelle, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1601094 d

u 16 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur sa demande de protection fonctionnelle, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1601094 du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 2018 et le 30 août 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 26 février 2016 du silence gardé par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, rejetant sa demande de protection fonctionnelle présentée par un courrier du 12 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les agissements qu'elle dénonce ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral, dès lors qu'elle a été maintenue durant deux ans, entre son affectation à l'accueil du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en avril 2010, et le 25 octobre 2012, date de son affectation au service des référés, sur un poste inadapté à ses problèmes d'acuité visuelle, alors qu'elle établit avoir demandé un aménagement de son poste de travail, en conformité avec les préconisations du médecin de prévention et avoir adressé une demande de changement d'affectation le 23 mars 2012 ; cette situation a porté atteinte à ses conditions de travail ; en l'absence de tout aménagement de son poste de travail, elle a déclaré avoir l'intention d'exercer son droit de retrait afin de préserver sa santé, que l'administration a interprété à tort comme un refus d'effectuer sa mission à l'accueil, en la menaçant de poursuites disciplinaires ;

- elle est victime de mesures discriminatoires de la part de sa hiérarchie, en raison de la communication tardive de ses feuilles de badgeuse, révélant des faits de harcèlement moral ;

- depuis le mois d'août 2015, elle est victime de mesures discriminatoires dès lors qu'elle doit justifier de manière hebdomadaire de son travail alors que l'absence qui lui est reprochée coïncidait avec un arrêt de travail pour maladie, ce qui outrepasse les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

- elle est victime d'une campagne de dénigrement, car le reproche qui lui est fait d'avoir notifié avec retard des ordonnances n'est pas établi, dès lors qu'elle était en congé pour maladie, dont elle a informé sa hiérarchie par mail le 17 mars 2014 ; la comparaison de ses grilles d'évaluation professionnelle 2012, 2013 et 2014 est révélatrice de la volonté de sa hiérarchie de la dénigrer, alors qu'au demeurant elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation en 2016 et en 2017, ce qui révèle un dysfonctionnement du service public ;

- elle a été mise en demeure par courrier du 11 mai 2015, de justifier son absence par l'envoi d'un justificatif, dont sa hiérarchie ne pouvait ignorer les raisons médicales, témoignant ainsi d'un acharnement à son encontre ;

- elle est victime de harcèlement moral dès lors qu'elle s'est trouvée empêchée, lors de sa reprise du travail en juillet 2015, de travailler, son mot de passe pour accéder au logiciel de gestion des dossiers ayant été modifié sans qu'elle en soit informée et que le médecin de prévention l'a déclarée inapte à la reprise de ses fonctions, outrepassant ainsi ses compétences ; ce comportement avait pour seul but d'engager à son encontre une procédure de mise en congé de longue maladie d'office et l'écarter ainsi du greffe du Conseil des prud'hommes, puis d'engager une procédure disciplinaire ;

- l'ensemble des agissements évoqués, qui sont à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et d'une atteinte à son intégrité physique et morale, sont constitutifs de harcèlement moral, qui sont au nombre des agissements ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime en l'évaluant à la somme de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme F... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2019 à 12h00.

Un mémoire a été produit pour Mme F... le 26 septembre 2019 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-637 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., greffière de deuxième grade des services judiciaires, recrutée par contrat le 1er avril 2007 et titularisée le 1er octobre 2008, est affectée au Conseil des prud'hommes de Bordeaux depuis le 6 septembre 2010. Elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle s'estime victime dans l'exercice de ses fonctions. Sa demande, reçue le 25 novembre 2016, a été implicitement rejetée par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mme F... relève appel du jugement du 16 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Garde des Sceaux, ministre de la Justice a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Sur les conclusions fondées sur l'existence d'un harcèlement moral :

2. Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de ladite loi.

3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Mme F... fait valoir, comme en première instance, que la détérioration de ses conditions de travail résultant notamment de son maintien entre 2010 et 2012 à l'accueil du Conseil des prud'hommes, en l'absence de tout aménagement de son poste de travail en dépit des préconisations du médecin de prévention, et de mesures discriminatoires et de dénigrement, tenant à l'abaissement de sa notation entre 2012 et 2014, l'absence d'entretien professionnel en 2015 et 2017, et de ce que les feuilles de badgeage ne lui ont pas communiquées, a aggravé son état de santé et l'a conduit à un état anxio-dépressif. Toutefois, les éléments de fait produits par Mme F..., notamment ses fiches d'évaluation au titre des années 2012, 2013 et 2014, établies par ses supérieurs hiérarchiques, dont les appréciations sont justifiées par un faible rendement et un refus de dialogue avec sa hiérarchie, ne sont de nature à caractériser ni une volonté de dénigrement ni l'existence de pratiques managériales qui auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il est constant que les informations relatives aux horaires de travail sont consultables directement par les agents sur la borne de badgeage, par suite, la communication tardive des relevés de badgeage, si elle relève de dysfonctionnements, ne traduit pas un traitement discriminatoire. Enfin, s'il n'est pas contesté par l'administration que les entretiens professionnels de 2015 et 2017 n'ont pas eu lieu, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à caractériser un harcèlement moral, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que l'absence fautive d'entretien professionnel en 2015 et 2017 a eu des répercussions sur l'évolution de la carrière de l'intéressée ou sur son régime indemnitaire.

5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de celles versées en première instance par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, que la manière de servir de l'intéressée n'est pas exempte de tout reproche du point de vue relationnel vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie, cette dernière ayant en particulier déclaré son intention de modifier unilatéralement ses horaires de travail en les réduisant de cinq à deux heures par jour, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du greffe. Ses notations au titre des années 2012, 2013 et 2014 invitaient Mme F... à faire un effort dans ses relations avec ses collègues de travail, faisaient état d'une baisse tant qualitative que quantitative de ses travaux, et de ce qu'elle n'avait pas amélioré sa manière de servir, ayant justifié qu'elle soit placée à compter du mois d'août 2015 sous la surveillance spécifique de sa hiérarchie. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration a pris en considération l'état de santé de Mme F..., qui n'établit pas que l'administration l'aurait maintenue sur un poste de travail inadapté à ses problèmes de santé, et qui a ainsi bénéficié d'aménagements de son poste de travail dès 2011. En outre, la circonstance que la requérante ait été placée en congé de maladie à plusieurs reprises en raison d'une situation de stress au travail n'établit pas, en soi, l'existence de fait de harcèlement moral.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 mai 2015, la directrice du greffe a mis l'intéressée en demeure de fournir un justificatif de son absence du service depuis le 4 mai 2015 en l'informant qu'à défaut, elle s'exposait à une mesure de radiation des cadres et à une retenue sur traitement pour absence de service fait. Si Mme F... soutient qu'elle est, de ce fait, victime d'une " campagne de dénigrement " et d'acharnement, dès lors le retard fautif de notification des ordonnances ne saurait lui être imputé au motif qu'elle bénéficiait alors d'un congé pour maladie dont elle soutient avoir informé sa hiérarchie par mail, elle n'établit pas avoir adressé à son employeur, comme elle en a l'obligation, un justificatif médical de nature à justifier son absence sur cette période.

7. Aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux (...) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; (...) ".

8. La requérante soutient que l'engagement par l'administration d'une procédure de placement d'office en congé de longue maladie n'avait d'autre but que de l'évincer du service, avant d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires. Toutefois, la saisine du comité médical par l'administration le 11 juin 2015 était justifiée par le comportement agressif de Mme F... dans le cadre professionnel, ses nombreux arrêts pour maladie et l'avis du médecin de prévention du 28 avril 2015, lequel a estimé qu'elle était inapte à la reprise sur ses fonctions. Ainsi, la circonstance que le comité médical a rendu, le 1er octobre 2015, un avis défavorable à une telle mesure, ne caractérise pas une " stratégie " de l'administration pour évincer la requérante du service, révélant des agissements de harcèlement moral commis à son encontre.

9. Il résulte de ce qui précède que les éléments dont Mme F... fait état ne permettant pas de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice a pu légalement refuser à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la ministre de la Justice rejetant sa demande de protection fonctionnelle ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F... doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme F... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme dont Mme F... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... G..., présidente-assesseure,

Mme A... D..., conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

Agnès D...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02362
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CASADEI-JUNG MARIE-FRANCOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;18bx02362 ?
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