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29/10/2019 | FRANCE | N°18BX02309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 octobre 2019, 18BX02309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur sa demande de protection fonctionnelle, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement

n° 1603464 du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur sa demande de protection fonctionnelle, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1603464 du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2018, Mme D... épouse C..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 20 juillet 2016 du silence gardé par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les agissements qu'elle dénonce ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral, matérialisée par l'absence d'entretien individuel professionnel en 2015 et en 2017 et par un abaissement de notation à partir de 2014, coïncidant avec l'arrivée de Mme A..., directrice du greffe alors qu'elle a toujours été bien notée en trente ans de carrière ; la procédure disciplinaire initiée à son encontre a été engagée tardivement, pour des faits non établis, à l'issue d'un entretien préalable conduit de manière partielle par la directrice du greffe ; elle n'a eu connaissance du rapport disciplinaire rédigé par Mme A... qu'à l'occasion de la consultation tardive de son dossier administratif le 21 janvier 2016 ;

- elle établit avoir été victime de la part de la directrice et de son adjointe d'accusations mensongères, tenant à son absence de renvoi d'appels téléphoniques, de ce que la directrice a nié sa présence dans le bureau d'une collègue le 9 février 2015, et des insinuations de dossiers égarés, alors qu'elle était en congé pour maladie au même moment ;

- elle est victime de mesures discriminatoires dès lors que la directrice s'adresse systématiquement à elle pour assurer des remplacement d'audiences, à charge pour elle de trouver un remplaçant pour ses audiences si elle souhaite prendre ses congés ; elle a dû réclamer à plusieurs reprises les relevés de badgeage, ce qui a retardé les régularisations d'horaire, traduisant du mépris et un manque de considération ; elle est victime d'une mesure de rétorsion matérialisée par le fait que certaines fonctionnalités informatiques lui ont été ôtées à deux reprises ; elle justifie de la validation tardive de ses congés ; elle fait l'objet d'une surveillance systématique de son travail alors qu'elle a 30 ans d'expérience professionnelle et que ses compétences techniques sont reconnues ;

- elle a été évincée sans motif de ses missions de formation ; ses demandes de formations ont été refusées ; elle est victime de discrimination dans le décompte de ses heures supplémentaires ;

- les recommandations formulées dans le rapport rédigé en juin 2014 par l'Inspection générale des services judiciaires n'ont pas été suivies d'effets ;

- elle n'a pu obtenir de rendez-vous avec le médecin de prévention qu'après avoir réitéré sa demande ;

- l'ensemble des agissements évoqués, qui sont à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et d'une atteinte à son intégrité physique et morale, sont constitutifs de harcèlement moral, qui sont au nombre des agissements ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime en l'évaluant à la somme de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n°83-637 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme B... E...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., greffière principale des services judiciaires, est affectée au Conseil des prud'hommes de Bordeaux depuis le 29 juin 1981. Par courrier du 18 mai 2016, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle s'estime victime dans l'exercice de ses fonctions. Sa demande, reçue le 19 mai 2016, a été implicitement rejetée par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mme C... relève appel du jugement du 16 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Garde des Sceaux, ministre de la Justice a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Sur les conclusions fondées sur l'existence d'un harcèlement moral :

2. Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de ladite loi.

3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Mme C... soutient qu'elle aurait été victime de harcèlement moral et de discrimination, sa charge de travail étant plus importante que celle de ses collègues. Toutefois, il ressort de la lecture du rapport d'enquête de l'Inspection générale des services judiciaires, rédigé en juin 2014, que la situation du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux est marquée par une ambiance tendue entre agents, en lien avec un positionnement en victime et l'autonomisation de certains d'entre eux, compte-tenu de leur ancienneté, et avec un fort taux d'absentéisme, rendant délicat le management pour la gestion des remplacements. En particulier, l'absentéisme impose des réorganisations de service et des remplacements, générateurs d'une charge de travail supplémentaire pour les agents et leur hiérarchie. Ainsi, la charge de travail à laquelle Mme C..., qui a une expérience professionnelle de plus de trente ans, est soumise est liée à la nécessité de répartir le travail des agents absents et n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

5. Mme C... se plaint de mesures discriminatoires en ce qu'elle subit le contrôle permanent de ses tâches par sa supérieure hiérarchique, directrice du greffe, que les feuilles de badgeage ne lui ont pas été communiquées, que des fonctionnalités de son logiciel informatique de travail ont été supprimées à son insu, que la validation de ses congés annuels est tardive et soumise à la condition qu'elle trouve un remplaçant et que ses demandes de formation ont été systématiquement refusées. Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, en premier lieu, la circonstance que la directrice du greffe se soit enquit de l'état d'avancement de mise en forme d'une ordonnance de référé, tâche confiée la veille, n'est pas révélatrice, en soi, d'un contrôle permanent de ses tâches alors même que l'intéressée peut se prévaloir de trente ans d'expérience professionnelle et n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En deuxième lieu, il est constant que les informations relatives aux horaires de travail sont consultables directement par les agents sur la borne de badgeage. Par suite, la communication tardive des relevés de badgeage, si elle relève d'un dysfonctionnement, ne traduit pas davantage un traitement discriminatoire. En troisième lieu, s'il est établi que des fonctionnalités du logiciel informatique sur lequel travaille la requérante ont été supprimées par erreur, il est constant qu'elles ont été rétablies. En quatrième lieu, la validation tardive de ses congés annuels, pour regrettable qu'elle soit, ne manifeste pas en elle-même une intention de lui nuire. Enfin, le fait que la directrice du greffe a demandé à la requérante de rechercher un remplaçant pour assurer ses audiences comme condition à la validation de ses congés, cette demande, quoique maladroite, était justifiée dans le contexte susmentionné et ne saurait être regardée comme outrepassant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

6. Mme C... soutient que le harcèlement moral dont elle a fait l'objet s'est manifesté par l'absence d'entretien individuel professionnel en 2015 et en 2017 et par un abaissement de sa notation à partir de 2014. S'il n'est pas contesté par l'administration que les entretiens professionnels de 2015 et 2017 n'ont pas eu lieu, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à caractériser un harcèlement moral, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que l'absence fautive d'entretien professionnel en 2015 et 2017 a eu des répercussions sur l'évolution de la carrière de l'intéressée ou sur son régime indemnitaire. Il ressort de l'évaluation professionnelle de Mme C... au titre de l'année 2014 que le tableau du bilan des objectifs fixés pour l'année écoulée révèle que sur trois objectifs, " le maintien du service à jour " et " l'aide aux autres services et remplacements " ont été partiellement atteints, tenant au fait que l'intéressée ne met pas toujours en forme les jugements alors que cet élément avait été abordé lors de l'entretien de 2013 et qu'elle a, à plusieurs reprises, refuser d'assurer des remplacements aux audiences et d'aider à la relecture d'ordonnances. L'appréciation globale de la valeur professionnelle portée par sa supérieure hiérarchique indique que " Mme C... doit s'investir davantage dans le fonctionnement général du conseil des prud'hommes, y compris au travers de remplacements (audience et accueil) et de participation à la relecture d'ordonnances de référé et de la mise en forme informatique des jugements ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les appréciations, qui sont mesurées et motivées, portées sur la manière de servir de l'intéressée à l'occasion de l'évaluation de son activité en 2014, reposeraient sur des inexactitudes ou seraient entachées d'incohérences.

7. Mme C... conteste la régularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre par sa supérieure hiérarchique, en soutenant qu'elle a été informée par courrier du 5 décembre 2014 de sa convocation à un entretien préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire, prévu initialement le 16 décembre suivant, et reporté au 4 juin 2015, pour des faits dont la matérialité n'est pas établie, et sur la base d'un rapport partial rédigé par Mme A..., directrice du greffe, laquelle a conduit l'entretien, alors qu'elle ne lui a notifié sa décision de poursuivre la procédure disciplinaire que le 13 août 2015. Toutefois, la circonstance que l'entretien préalable se soit déroulé sous la conduite de Mme A..., supérieure hiérarchique de l'intéressée, lors de l'entretien préalable du 4 juin 2015, n'était pas, en l'absence de disposition législative ou réglementaire particulière contraire, de nature à vicier la procédure disciplinaire et n'était pas susceptible de porter atteinte au principe d'impartialité dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme A... aurait manifesté une animosité personnelle révélant un défaut d'impartialité envers la requérante, qui a pu s'exprimer librement et assurer sa défense. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de blâme infligée à Mme C... par un arrêté du 18 mai 2017, dont elle a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Bordeaux, en raison de son comportement vis-à-vis de ses collègues et de sa supérieure hiérarchique, et de ses refus d'aider les autres services, ni la prolongation de la procédure disciplinaire, dont l'exercice n'est enfermé dans aucun délai déterminé, résulteraient d'agissements de l'administration excédant les limites de son pouvoir hiérarchique qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral.

8. Aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 décembre 2015, Mme C... a été convoquée pour un entretien préalable et a été informée de son droit à consulter son dossier administratif, à se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et à présenter des observations écrites.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a pu consulter son dossier administratif et faire valoir utilement sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire la concernant. Par suite, le prétendu retard apporté à sa demande de consultation de son dossier ne révèle pas, en tout état de cause, l'intention de l'administration de lui nuire.

10. Mme C... soutient être victime d'accusations mensongères de la part de la directrice du greffe et de son adjointe, dans le but de la déstabiliser, en invoquant son absence de renvoi d'appels téléphoniques, de ce que la directrice du greffe aurait nié sa présence dans le bureau d'une collègue le 9 février 2015, ainsi que des insinuations de dossiers égarés, alors qu'elle était en congé pour maladie au moment où les dossiers étaient prétendument égarés. Si elle produit un courrier du 12 février 2015, non signé, dont sa réception par son destinataire n'est pas établie, et un mail de la directrice du greffe adjointe, ces échanges ne révèlent pas de prétendues insinuations subies par elle ou des brimades déguisées. Elle n'apporte ainsi aucun élément précis de nature à faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral ou d'accusations mensongères, alors même que ces propos aient été ressentis par Mme C... comme telles.

11. Si Mme C... se plaint d'avoir été évincée sans motif de ses missions de formation qu'elle exerçait depuis vingt ans, elle n'établit pas que cette décharge de fonction n'aurait pas été décidée dans l'intérêt du service, alors qu'elle se plaignait d'une surcharge de travail. Mme C... se plaint également de ce qu'elle n'a obtenu un rendez-vous avec le médecin de prévention qu'après avoir réitéré sa demande. Toutefois, ayant demandé à rencontrer un autre médecin que le médecin référent de la structure, la requérante a pu obtenir un rendez-vous en fonction des disponibilités de ce médecin.

12. Enfin, eu égard au contexte susmentionné de dégradation du fonctionnement du service, ainsi que l'a relevé l'Inspection générale des services judiciaires dans son rapport précité sur le fonctionnement du Conseil des prud'hommes de Bordeaux, marqué par un absentéisme très important, l'absence de mise en oeuvre des préconisations de l'Inspection générale des services judiciaires, les refus de demande de formation, et les erreurs commises dans le décompte et l'enregistrement des heures supplémentaires, sont des dysfonctionnements qui, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral.

13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que les éléments dont Mme C... fait état ne permettant pas de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a pu légalement refuser à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la Justice rejetant sa demande de protection fonctionnelle ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme dont Mme C... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme G... I..., présidente-assesseure,

Mme B... E..., conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

Agnès E...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02309
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;18bx02309 ?
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