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29/10/2019 | FRANCE | N°17BX04123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 octobre 2019, 17BX04123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 9 août 2017, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par une ordonnance n° 1701895 du 27 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2017 et le 21 novembre 2018, M. B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 9 août 2017, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par une ordonnance n° 1701895 du 27 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2017 et le 21 novembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 27 octobre 2017 en tant qu'elle porte sur les impositions mises à sa charge en 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne déclare pas sa requête irrecevable mais mal fondée ; il est dès lors recevable à interjeter appel contre cette ordonnance ;

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu'elle analyse les moyens invoqués comme dépourvus de précision suffisante et donc manifestement mal fondés alors qu'ils sont suffisamment clairement énoncés ;

- l'administration et le premier juge ont méconnu la charge de la preuve qui est celle de la preuve objective ; en l'espèce il produit les relevés de comptes bancaires de la société Scop Cpratik et sa liasse fiscale de 2014 corroborant le fait qu'il n'a perçu aucun salaire en 2014 ; le bulletin de recoupement initial produit par l'administration faisant état d'un versement de 20 000 euros par la société Scop Cpratik à son bénéfice en 2014 ne peut être qu'une erreur de saisie ;

- il ne conteste plus en appel les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des revenus fonciers de 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2018 et le 10 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où la demande de première instance n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucune conclusion ni des faits et de moyens précis ; subsidiairement, il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 21 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 décembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration lui a notifié par une proposition de rectification du 10 janvier 2017, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant du rehaussement au titre de l'année 2014 d'un montant de 20 000 euros de traitements et salaires et au titre de 2014 et 2015 de la rectification d'un revenu net foncier. M. B... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge comme ne comportant que des moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne conteste plus en appel que les impositions de l'année 2014 résultant du rehaussement du montant de traitements et salaires.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 2014 et 2015 en produisant la décision du 22 juin 2017 par laquelle le comptable des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable dirigée à l'encontre desdites impositions supplémentaires, sur laquelle il a porté des annotations. Par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 2014 et 2015, au motif que les moyens soulevés n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. M. B... s'est borné à faire valoir au soutien de sa demande, constituée de brèves annotations portées sur la décision du 22 juin 2017, qu'il n'a pas perçu de salaires et que les loyers en litige n'ont pas été payés par ses locataires, sans apporter aucune précision de fait et de droit de nature à étayer ses affirmations concernant, notamment, les raisons pour lesquelles il n'aurait pas perçu les salaires déclarés versés par la société dont il était le gérant ou les démarches qu'il aurait effectuées en vue de recouvrer les loyers impayés qu'il allègue. Dans ces conditions, le président du tribunal administratif de Poitiers a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administratives, regarder les moyens invoqués comme trop imprécis pour permettre au juge de statuer.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu, (...) ". S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la perception par le contribuable des revenus qu'elle entend imposer, les sommes perçues par un salarié de son employeur présentent normalement le caractère de salaires.

6. Pour apporter la preuve qui lui incombe, l'administration produit le bulletin de recoupement de traitements et salaires de 2014 dont il ressort que la société Scop Cpratik Saintonge a versé à M. B..., son gérant, au titre de l'année 2014, une somme de 20 000 euros. Ainsi, l'administration justifie de la réalité du versement des sommes litigieuses au profit de M. B....

7. Si le requérant soutient que ce document est erroné et ne peut résulter que d'une erreur de saisie dès lors qu'il n'a perçu aucun salaire pour la période considérée, il n'apporte pas d'éléments permettant de corroborer ses affirmations par la seule production de la liasse fiscale de la société Scop Cpratik, qui ne comporte aucune mention, et des relevés datant de l'année 2014 du compte ouvert à la Banque Populaire au nom de la société. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément permettant d'étayer l'hypothèse d'une erreur qui aurait entaché les mentions portées par la société Scop Cpratik dans le bulletin de recoupement dont se prévaut l'administration, la somme en litige doit être regardée comme ayant été versée par son employeur et présente le caractère d'un salaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes non déclarées et provenant de l'employeur de M. B... dans la catégorie des traitements et salaires.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. D... Faïck, président-assesseur,

Mme C... E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

Caroline E...

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX04123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX04123
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : REMOND REBECCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;17bx04123 ?
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