La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2019 | FRANCE | N°17BX01240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 octobre 2019, 17BX01240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie Aquitaine et la chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau Béarn à lui verser la somme de 107 202,36 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de promesses non tenues du président de la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn, et du refus de le titulariser sur l'emploi de directeur de l'École supérieure de commerce de Pau.

Par un

jugement n°1402643 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Pau a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie Aquitaine et la chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau Béarn à lui verser la somme de 107 202,36 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de promesses non tenues du président de la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn, et du refus de le titulariser sur l'emploi de directeur de l'École supérieure de commerce de Pau.

Par un jugement n°1402643 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2017 et par un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2018, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2014 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau Béarn a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que la décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie Aquitaine ;

3°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie Aquitaine et la chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau Béarn à lui verser la somme de 100 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 octobre 2014 et de leur capitalisation, à la suite du refus de le titulariser sur l'emploi de directeur de l'École supérieure de commerce de Pau :

4°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie Aquitaine et la chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau Béarn à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn a commis une faute en ne tenant pas ses promesses ;

- ayant obtenu le renouvellement des accréditations " EPAS et grade Master ", il devait percevoir la prime exceptionnelle de 20 000 euros qui lui avait été promise ;

- le refus de titularisation ayant été décidé pendant sa période probatoire, il était en droit de percevoir une indemnité de six mois de salaire brut, soit la somme de 60 000 euros ;

- il a droit à être indemnisé pour la faute commise résultant d'engagements non tenus, dès lors que les primes avaient été négociées avant son engagement et qu'elles ont conditionné l'acceptation de cet emploi ;

- il est fondé à demander la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des conditions dans lesquelles la rupture de son contrat de travail est intervenue, qui a été particulièrement vexatoire et humiliante.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2017, la chambre de commerce et de l'industrie de la Région Aquitaine, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité pour promesses non tenues n'est pas engagée ;

- il lui est impossible de payer la prime sur objectif de 20 000 euros car le fait générateur de la prime n'était pas survenu pendant l'emploi ;

- M. A... n'a pas contribué à la réalisation des objectifs ;

- le licenciement n'est pas intervenu au cours de la première année ;

- les primes ont été illégalement instituées ;

- le montant des primes n'est pas un préjudice indemnisable et n'est pas en lien avec la faute commise.

Par ordonnance du 29 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... B...,

- les conclusions de Mme Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté, à compter du 22 juillet 2013, par la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn pour exercer les fonctions de directeur de l'École supérieure de commerce (ESC) de Pau, établissement d'enseignement supérieur de la chambre consulaire. Par une lettre du 23 juillet 2014, il a été informé qu'il n'était pas titularisé dans son emploi. Par lettre du 1er octobre 2014, il a demandé à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn et à la chambre de commerce et d'industrie Aquitaine le paiement de primes et d'indemnités afin de réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de ce refus de titularisation. Par lettre du 24 novembre 2014, la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn a rejeté cette demande, à l'exception du remboursement des frais professionnels engagés en juillet 2014 avant son départ. M. A... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation solidaire des chambres de commerce et d'industrie Aquitaine et Pau Béarn à lui verser la somme globale de 107 202,36 euros. Par un jugement du 16 février 2017, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement mais limite ses conclusions indemnitaires à la somme de 100 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. A..., qui demande en appel l'annulation des décisions rejetant ses demandes indemnitaires préalables et à ce que les chambres de commerce et d'industrie (CCI) Aquitaine et Pau Béarn soient condamnées à lui verser une somme 100 000 euros, doit être regardé comme recherchant leur responsabilité à raison des préjudices subis du fait de promesses non tenues du président de la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn et du refus de le titulariser sur l'emploi de directeur de l'École supérieure de commerce de Pau.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour promesses non tenues :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que dans la lettre du 22 juillet 2013, le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn, s'était engagé à octroyer à M. A... une " prime exceptionnelle " de 20 000 euros, s'il obtenait les renouvellements des accréditations EPAS et Grade Master " en principe mai/juin 2014 ". Toutefois, si par courrier du 6 juin 2014, le ministre de l'éducation nationale avait émis un avis favorable pour conférer le grade de master au diplôme souhaité par l'école supérieure de commerce " programme grande école ", il est constant que l'accréditation EPAS n'a finalement été renouvelée qu'en octobre 2014, après les délais fixés par la lettre du président de la chambre de commerce et de l'industrie Pau Béarn du 22 juillet 2013. Par ailleurs, il ressort des compte-rendu des entretiens de suivi d'intégration des 17 avril et 21 juin 2014 entre M. A... et son supérieur hiérarchique, que la rédaction des dossiers d'accréditation incombait à M. A.... Il résulte également de l'instruction qu'en raison de ses nombreux déplacements professionnels pendant la période de préparation des dossiers d'accréditation, M. A... a pris du retard dans la préparation des dossiers pour le grade " Master " et pour le visa du " Bachelor ", qui devaient être déposés pour le 24 février 2014, puisqu'à la date du 29 janvier 2014, ils n'étaient préparés qu'à hauteur de 59%. Par ailleurs, le dossier pour l'accréditation EPAS, qui devait être également être déposé pour le 24 février 2014, n'avait presque pas été entamé. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait déposé ce dernier dossier en temps utile. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'entretien de suivi d'intégration du 21 juin 2014 qu'il aurait dû déposer un dossier d'accréditation pour " développer la filière 31 " et qu'il ne l'avait pas fait ni au mois de mars 2014 ni à la date de cet entretien, faisant ainsi perdre à l'école un an pour l'accréditation. Dans ces conditions, les objectifs qui lui avaient été assignés n'ayant pas été atteints, M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir cette prime exceptionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer une faute de la part de la CCI de la Région Aquitaine.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que dans la lettre du 22 juillet 2013, le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn s'était engagé à attribuer à M. A... une indemnité correspondant à six mois de salaires bruts " si la CCI décidait de mettre fin à (ses) fonctions au cours de la première année de (sa) gestion ". Si M. A... soutient que la décision de refus de le titulariser a été prise au cours de la première année après son embauche par le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal, que cette décision est en réalité intervenue le 23 juillet 2014, soit à l'issue de son année de stage probatoire. Par suite, M. A... n'avait pas droit au paiement de cette indemnité et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la CCI de la Région Aquitaine aurait commis une faute en ne respectant pas ses engagements.

5. Enfin, en l'absence de faute, M. A... n'est pas davantage fondé à demander réparation du préjudice moral qu'il aurait subi à raison du non respect par le directeur de la CCI Pau Béarn de ses engagements concernant le paiement de la prime exceptionnelle et l'indemnité de six mois pour rupture de son contrat pendant la période probatoire.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour faute à raison des conditions dans lesquelles la rupture du contrat est intervenue :

6. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau, il ne résulte pas de l'instruction que le communiqué de presse concernant la fin de ses fonctions comporterait un caractère vexatoire alors qu'il se bornait à informer les personnels et les collaborateurs de l'École de la fin des fonctions de son directeur et du nom du nouveau directeur.

7. Par ailleurs, si M. A... invoque l'absence d'entretien avec le président de la CCI Pau Béarn, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'aucune disposition du statut n'oblige à recevoir l'agent qui n'est pas titularisé et, d'autre part, que, ainsi que l'article 3 du statut du personnel administratif le prévoit, M. A... a été convoqué à un entretien avec son responsable hiérarchique, le 11 juin 2014, soit peu de temps avant la fin de son stage et a été informé qu'il ne serait peut-être pas titularisé à l'issue de celui-ci.

8. Il résulte que par un courrier du 1er septembre 2014 la CCI Région Aquitaine a transmis à M. A... son certificat de travail, son bulletin de salaire du mois d'août 2014 et le reçu pour solde de tout compte. Si l'attestation employeur destinée à Pôle emploi n'a été remplie par la CCI Région Aquitaine que le 1er octobre 2014, M. A... n'établit pas avoir subi de préjudices financiers directement imputables à ce délai, ni un préjudice moral.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CCI de la Région Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre de ses frais d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... est condamné à verser à la chambre de commerce et de l'industrie Région Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et de l'industrie Région Aquitaine et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme F... H..., présidente-assesseure,

Mme E... B..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

Déborah B...Le président,

Dominique NAVES

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01240
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;17bx01240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award