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29/10/2019 | FRANCE | N°17BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 octobre 2019, 17BX00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 17 juin 2014 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques a refusé de la réintégrer à temps complet ainsi que la décision du 25 septembre 2014 rejetant son recours gracieux, d'ordonner au président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques sa réintégration dans son emploi initial à temps complet en lui versant ses salaires depuis la rentrée 2013

et de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantique...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 17 juin 2014 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques a refusé de la réintégrer à temps complet ainsi que la décision du 25 septembre 2014 rejetant son recours gracieux, d'ordonner au président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques sa réintégration dans son emploi initial à temps complet en lui versant ses salaires depuis la rentrée 2013 et de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui payer une somme de 16 250 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision par laquelle le président de la chambre consulaire a rejeté sa demande de formation professionnelle.

Par un jugement n°1402272 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Pau, après avoir admis l'intervention du syndicat CFDT Services du Pays Basque, a annulé les décisions de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques des 17 juin et 24 septembre 2014, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme I....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2017 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 31 juillet et 16 août 2017, la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 23 décembre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par Mme I... ;

3°) de condamner Mme I... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas accueilli sa fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme I...;

- la décision implicite de rejet du 5 avril 2014 avait acquis un caractère définitif avant même qu'il notifie à Mme I... la décision explicite de rejet du 17 juin 2014, qui s'analyse comme une décision confirmative de la décision implicite de rejet du 5 avril 2014 et n'a pas pu rouvrir les délais de recours contentieux, tout comme la décision du 25 septembre 2014 rejetant son recours gracieux ;

- Mme I... ne pouvait se prévaloir de l'article 34 du statut du personnel des chambres des métiers, car elle n'a jamais été placée en disponibilité ;

- elle a satisfait à sa demande à temps partiel ;

- dans son courrier du 31 mars 2009, Mme I... a mélangé les deux régimes, qui ne peuvent se cumuler, la disponibilité ne pouvant être prise que pour la totalité du temps de travail ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé le refus de réintégration car il n'existait aucun poste vacant au sein de l'établissement en 2014 ;

- il n'existait pas dans la grille des emplois un poste à temps plein de professeur ;

- elle devait examiner sa demande au regard des dispositions statutaires, mais également au regard de l'intérêt du service, en particulier au regard des difficultés financières de l'établissement.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2017 et par un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2017, Mme I..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques ;

2°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Pau du 23 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

3°) d'enjoindre au président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques de lui verser une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2013 au 29 août 2016, d'un montant de 38 378, 97 euros net et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure dilatoire et abusive devant la cour et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- elle était en position de disponibilité ;

- elle n'a jamais approuvé un passage à temps partiel ;

- elle devait être réintégrée en vertu de l'article 34 du statut du personnel des chambres des métiers ;

- elle a toujours été inscrite sur la liste des emplois comme titulaire d'un emploi à temps complet ;

- la chambre des métiers et de l'artisanat ne pouvait lui refuser un emploi à temps complet ;

- en 2014, il existait un emploi vacant ;

- ayant exercé à temps partiel, alors qu'elle voulait travailler à temps plein, elle est fondée à demander du fait de l'illégalité fautive commise, une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2013 au 29 août 2016, d'un montant de 38 378, 97 euros.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2017, et par un mémoire en production de pièces enregistré le 29 août 2017, le syndicat des services CFDT Pays Basque, représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'admettre son intervention au soutien des conclusions de Mme I... ;

2°) d'annuler l'article 6 du jugement du 23 décembre 2016 en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires ;

3°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;

4°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il reprend à son compte les moyens soulevés par Mme I... s'agissant de la tardiveté de sa demande de première instance ;

- l'action de Mme I... ne pouvait se fonder que sur l'article 34 du statut du personnel des chambres des métiers, qui obligeait son employeur à la réintégrer sur un emploi à temps plein ;

- le motif financier ne pouvait être opposé pour refuser de la réintégrer.

Par ordonnance du 12 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2018.

Par courrier du 25 septembre 2019, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat CFDT Services du Pays Basque à présenter des conclusions propres tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2019 présenté pour Mme I..., qui n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- les observations de Me F..., représentant la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, et les observations de Me G..., représentant Mme I... et le syndicat CFDT Services du Pays Basque.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I... a été recrutée par la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques le 3 septembre 1990 en qualité de professeur d'enseignement général à temps complet et a été titularisée dans ces fonctions le 17 septembre 1992. A sa demande, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat lui a accordé une réduction de son temps de travail pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 afin de lui permettre de suivre une formation en sciences sociales. Cette autorisation a été renouvelée pendant quatre années, la dernière, pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Par un courrier du 28 janvier 2013, Mme I... a demandé, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'annexe XII du statut, à suivre une formation dans le cadre " d'une période de professionnalisation ", et d'autre part, à réintégrer des fonctions de professeur à temps complet à compter de septembre 2013. Mais, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat a rejeté cette demande de reprise à temps complet le 18 février 2013. Mme I... a réitéré ses demandes les 5 février 2014 et 28 mai 2014 au titre de l'année universitaire 2014/2015, qui ont été rejetées par une décision du 17 juin 2014. Mme I... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, l'annulation de cette décision et celle de la décision du 25 septembre 2014 rejetant son recours gracieux du 31 juillet 2014, ainsi que d'ordonner au président de la chambre des métiers et de l'artisanat sa réintégration dans son emploi initial à temps complet en lui versant ses salaires depuis la rentrée 2013 et d'autre part, la condamnation de la chambre consulaire à lui verser une somme de 16 250 euros en réparation du préjudice résultant, selon elle, de l'illégalité de la décision du 14 octobre 2014 rejetant sa demande de formation qualifiante. Le syndicat des services CFDT Pays Basque est intervenu volontairement au soutien des conclusions de M. I.... Par un jugement du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a admis l'intervention du syndicat des services CFDT Pays Basque, a annulé les décisions attaquées et a rejeté le surplus des conclusions de Mme I... et du syndicat des services CFDT Pays Basque. La chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques relève appel de ce jugement, ainsi que Mme I... et le syndicat des services CFDT Pays Basque par la voie de l'appel incident.

Sur l'intervention du syndicat des services CFDT Pays Basque :

2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2017, le syndicat CFDT Services du Pays Basque est intervenu au soutien des conclusions Mme I.... Ce syndicat professionnel, qui défend entre autre les intérêts des agents titulaires de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, présente un intérêt à s'associer aux conclusions de Mme I.... Son intervention est dans cette mesure recevable. Toutefois, il n'est pas recevable à présenter par la voie de l'intervention des conclusions propres tendant à ce que la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il résulte de ce qui précède que ce syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 6 du jugement attaqué.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...). / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". En vertu de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les relations entre les autorités administratives et leurs agents sont exclues du champ d'application de l'article 19, aux termes duquel : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme I..., qui exerçait ses fonctions de professeur à temps partiel avec un taux d'activité de 50%, a saisi le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques le 5 février 2014 d'une demande de réintégration à temps complet afin de réaliser une période de professionnalisation, notamment une formation en espagnol entre le mois de novembre 2014 et le mois de juin 2015. Le silence gardé par le président de cet établissement sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 avril 2014. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 précité du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision a couru à compter de cette date. La lettre du 17 juin 2014 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, en réponse au courrier précité et à un autre courrier de Mme I... daté du 28 mai 2014, qui avait le même objet que le précédent, avait le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite de rejet du 5 avril 2014, en l'absence de changement intervenu dans les circonstances de fait depuis cette décision implicite de rejet, qui était devenue définitive. Par conséquent, Mme I... n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 17 juin 2014. Elle n'était pas davantage recevable à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2014 portant rejet d'un recours gracieux qui présentée hors délai, n'a pas été de nature à rouvrir les délais contentieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions du 17 juin 2014 et du 24 septembre 2014 et qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à payer à Mme I... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme I... :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par Mme I..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme I... ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les conclusions de Mme I... tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à une amende pour recours abusif :

7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".

8. A supposer que Mme I... ait entendu invoquer ces dispositions, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme I... tendant à ce que la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques soit condamnée au paiement d'une telle amende sont, en tout état de cause, irrecevables. Au surplus, pour les motifs ci-dessus énoncés, la requête d'appel de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques n'est pas abusive.

Sur les frais d'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : L'intervention du syndicat des services CFDT du Pays Basque est admise.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 23 décembre 2016 sont annulés.

Article 3 : La demande de première instance présentée par Mme I... et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées- Atlantiques, à Mme D... I... et au syndicat des services CFDT du Pays Basque.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... H..., présidente-assesseure,

Mme C... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

Déborah B...Le président,

Dominique NAVES

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX00738
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AVOXA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;17bx00738 ?
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