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21/10/2019 | FRANCE | N°19BX01718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 21 octobre 2019, 19BX01718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 septembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804930 du 12 mars 2019 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, Mme E..., représentée par Me F..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 12 mars 2019 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 septembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804930 du 12 mars 2019 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler cet arrêté 26 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les articles de l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 sur lesquels elle se fonde ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande dès lors que les pièces médicales produites à l'appui de sa demande de titre de séjour caractérisaient une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ; ces décisions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration ne l'a pas invitée à régulariser sa demande de titre de séjour ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a épousé le 16 janvier 2016 un compatriote, titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 27 juin 2021, avec lequel elle vivait en concubinage depuis l'année 2014 ; son époux est atteint de diabète alors qu'elle est atteinte d'une pathologie thyroïdienne ; deux de ses soeurs et un l'un de ses frères sont de nationalité française ; elle a vécu en Italie où elle était titulaire d'un titre de séjour depuis l'année 2010 ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme E....

Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 2 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2019 à midi.

Mme E... a produit deux mémoires complémentaires les 12 et 14 août 2019 qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante marocaine, née le 20 septembre 1978 à Casablanca, entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mai 2012, relève appel du jugement en date du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 septembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, invoqué par la requérante en première instance, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, qui n'était pas inopérant. Dès lors, il y a lieu, pour la cour, d'annuler ce jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme E....

Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2018 :

3. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme E... vise les textes sur le fondement desquels elle a été prise, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle mentionne la date de son entrée sur le territoire national, ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme E... vis-à-vis de son droit au séjour en France, et notamment qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour pour pouvoir bénéficier de plein droit des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par ailleurs, cette décision relève que si Mme E... produit des ordonnances médicales elle n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, la décision contestée du 26 septembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne, est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation, qui comprend des éléments personnels concernant l'intéressée, démontre que le préfet s'est réellement livré à un examen de sa situation.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E.... A cet égard, la circonstance tenant à ce qu'après avoir précisé en détail les éléments personnels concernant l'intéressée le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu'elle ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante.

5. En troisième lieu, Mme E... soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait méconnu son droit à être entendue et ne l'aurait pas invité à régulariser sa demande de titre de séjour. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour de Mme E..., qui au demeurant n'apporte aucune précision au sujet des éléments qu'elle aurait pu porter à la connaissance de l'administration si elle avait été invitée à le faire, n'est dès lors pas fondé à soutenir, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, est entaché d'un vice de procédure à ce titre. Par suite le moyen, pris dans ses deux branches, tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. Mme E... fait valoir qu'elle réside en France depuis le 16 mai 2012, et qu'elle a résidé en Italie depuis 2010, qu'elle est mariée avec M. D..., également de nationalité marocaine titulaire d'une carte de résident, qu'elle souffre d'une pathologie thyroïdienne. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, et notamment des attestations stéréotypées et peu circonstanciées, la durée et la continuité de son séjour en France et son mariage, célébré le 16 janvier 2016, était récent à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée entretiendrait des liens avec ses deux soeurs et son frère de nationalité française, alors qu'elle a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents. Enfin, l'intéressée qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'apporte pas suffisamment d'élément précis à l'appui de ses déclarations selon lesquelles elle souffrirait, à la date de la décision contestée, d'une pathologie thyroïdienne. Dans ces circonstances, Mme E..., qui ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à l'aboutissement d'une procédure de regroupement familial, n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 septembre 2018. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804930 du tribunal administratif de Toulouse du 12 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme E... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre G..., président,

Mme B... A..., présidente assesseure

M. Paul-André Braud, premier conseiller

Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.

La présidente assesseure,

Karine A...

Le président,

Pierre G...

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01718
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-21;19bx01718 ?
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