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15/10/2019 | FRANCE | N°18BX02297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 octobre 2019, 18BX02297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 15 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Fontcouverte a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle porte sur le classement des parcelles cadastrées section AM nos 523 et 525 dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1700760 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoi

res, enregistrés le 8 juin 2018, le 17 janvier 2019 et le 29 mai 2019, Mme A... D..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 15 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Fontcouverte a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle porte sur le classement des parcelles cadastrées section AM nos 523 et 525 dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1700760 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2018, le 17 janvier 2019 et le 29 mai 2019, Mme A... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 avril 2018 ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontcouverte le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas justifié le rejet des arguments relatifs au caractère erroné du classement des parcelles en cause en zone agricole ;

- les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme qui n'étaient pas applicables ratione temporis ; ainsi en application de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, ce sont les dispositions de l'article R. 123-7 de ce code qui s'appliquent en l'espèce dès lors que la décision approuvant la révision du plan local d'urbanisme est antérieure au 1er janvier 2016 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le classement des parcelles en litige en zone agricole est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dès lors que ces parcelles ne sont pas exploitables et ne présentent pas de valeur agricole, qu'elles sont entourées au nord et à l'est de parcelles construites et au sud et à l'ouest de zones boisées, qu'elles sont reliées au réseau public d'assainissement et d'électricité, que leur classement en zone constructible ne remet pas en cause le parti d'aménagement de la commune ; ces parcelles sont viabilisées pour constituer trois lots à bâtir ; ces parcelles constituent une dent creuse au sein d'un hameau de six maisons.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2018 et le 15 mars 2019, la commune de Fontcouverte, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la citation de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme par les premiers juges en lieu et place de l'article R. 123-7 est une erreur matérielle sans incidence dès lors que les dispositions de ces deux articles sont strictement identiques ; l'article R. 123-7 étant devenu l'article R 151-22 du code de l'urbanisme suite à la réforme intervenue ;

- le classement des parcelles en litige en zone agricole n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 12 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 août 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Fontcouverte.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 février 2017, le conseil municipal de Fontcouverte (Charente-Maritime) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Ce plan a classé les parcelles cadastrées section AM nos 523 et 525 appartenant à Mme D... en zone agricole. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe ces deux parcelles en zone agricole.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué, lequel n'a pas à répondre à tous les arguments invoqués par les parties, qu'il répond en son considérant 3 de manière précise au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commune de Fontcouverte en classant les parcelles en litige en zone agricole. Par suite le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé doit être écarté.

3. La circonstance que le jugement attaqué cite l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme en lieu et place de l'article R. 123-7 devenu l'article R. 151-22, à droit constant pour la partie citée, constitue une simple erreur matérielle dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Au fond :

4. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, devenu pour partie l'article R. 151-22 : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. La requérante soutient que le classement en zone agricole, par le plan local d'urbanisme de la commune de Fontcouverte, des parcelles AM nos 523 et 525 dont elle est propriétaire n'est pas justifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable a notamment pour objectifs d'ouvrir à l'urbanisation des espaces situés dans le prolongement des zones de centralité du village afin de lutter contre l'étalement urbain et pour les autres zones, de se limiter à combler les dents creuses. Les parcelles de Mme D... de 4 500 m2 sont situées à l'extrémité d'un hameau de six maisons, en dehors du centre du village, dans une zone rurale et agricole. Contrairement à ce qu'elle soutient, les parcelles en cause étant bordées à l'ouest et au sud par des zones naturelles et boisées, ne constituent pas une dent creuse à combler. Enfin, même s'il est desservi par un chemin d'accès de 4 mètres de largeur seulement et situé à proximité d'habitations, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain, situé, ainsi qu'il a été dit, au centre d'une vaste zone naturelle et agricole comportant des espaces boisés, des vignes et des prairies, ne présenterait pas un potentiel agronomique au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, eu égard au parti d'aménagement déterminé par les auteurs du plan local d'urbanisme, et alors même que le terrain est desservi par une voie publique, le classement en zone A des parcelles de Mme D... par ce plan n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontcouverte, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontcouverte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la commune de Fontcouverte une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à la commune de Fontcouverte.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme E... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

Le rapporteur,

Caroline F...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02297
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-15;18bx02297 ?
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