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15/10/2019 | FRANCE | N°18BX00205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 octobre 2019, 18BX00205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le maire d'Arreau a délivré à M. B... le permis de construire qu'il avait sollicité pour la construction d'une maison d'habitation et d'un abri pour voitures.

Par un jugement n° 1502253 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, et des pièces complémentaires, enregistr

es le 25 janvier 2018, M. D..., représenté par la SCP Berranger-Burtin, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le maire d'Arreau a délivré à M. B... le permis de construire qu'il avait sollicité pour la construction d'une maison d'habitation et d'un abri pour voitures.

Par un jugement n° 1502253 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 janvier 2018, M. D..., représenté par la SCP Berranger-Burtin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Arreau du 10 août 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arreau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est voisin immédiat du terrain d'assiette du projet en litige, lequel va lui créer un préjudice de vue et engendrer des problèmes de circulation et de pollution ;

- le dossier était insuffisant concernant l'aménagement des accès au terrain d'assiette, en méconnaissance du f) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- l'accès au terrain d'assiette du projet ne répond pas aux exigences de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme ;

- l'étroitesse de l'impasse qui dessert le terrain d'assiette du projet créée des risques pour la sécurité, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2018, la commune d'Arreau, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant n'établit pas que le projet va affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé, le 1er juin 2015, une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation et d'un abri pour voitures. Par arrêté du 10 août 2015, le maire d'Arreau (65) lui a accordé ce permis. M. D... relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

3. La notice du dossier de demande, complétée par les plans, photographies et documents graphiques qui lui sont joints, permettaient au service instructeur d'apprécier les conditions d'accès des automobiles à l'abri pour véhicules en limite de parcelle ainsi que l'accès piétons, grâce à un escalier. Ces mêmes pièces lui permettaient également, en tout état de cause, d'apprécier les caractéristiques de l'impasse qui dessert le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune d'Arreau : " Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fonds voisin. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse du projet, que l'abri prévu pour le stationnement de deux voitures, d'une largeur de 6,50 mètres, est en léger retrait par rapport à l'impasse Jouanole qui dessert le terrain d'assiette du projet, de manière à permettre aux véhicules d'y entrer et d'en sortir dans des conditions satisfaisantes. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UE, relatives à l'accès du terrain d'assiette, ni concernant les éventuelles nuisances de voisinage que le projet serait susceptible de créer, dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, ni concernant les caractéristiques de l'impasse qui dessert le terrain d'assiette du projet, dès lors que cet article ne régit pas la desserte des immeubles mais leur accès à la voie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone UE du plan d'occupation des sols doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est desservi par l'impasse Jouanole située en contrebas de la route départementale 929 sur laquelle elle débouche. Cette impasse, qui mesure environ trois mètres de large sur une quarantaine de mètres jusqu'au terrain d'assiette, est droite dans sa majeure partie, perpendiculairement à la route départementale, à l'exception de son débouché qui forme une tangente à la route départementale. S'il est constant que deux véhicules ne peuvent se croiser dans l'impasse, les caractéristiques de ces deux voies offrent toutefois suffisamment de visibilité aux conducteurs souhaitant entrer ou sortir de l'impasse. Celle-ci dessert un faible nombre de lots, dont le modeste projet en litige. A supposer que les véhicules de lutte contre l'incendie ne puissent pas emprunter cette impasse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pompiers ne pourraient pas intervenir depuis la route départementale. Au demeurant, le requérant établit lui-même que l'impasse est empruntée par des véhicules avec remorques chargées de bateaux destinés à la pratique du rafting. Enfin, le risque allégué de rupture d'un barrage situé à proximité ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arreau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Arreau en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune d'Arreau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune d'Arreau et à M. E... B....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. E... Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

Le rapporteur,

Romain RousselLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00205
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP BERRANGER et BURTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-15;18bx00205 ?
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