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15/10/2019 | FRANCE | N°17BX01512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 17BX01512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement l'Etat et la société France Telecom-Orange, à lui verser la somme de 42 457 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant du blocage de sa carrière.

Par un jugement n° 1401395 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 15 mai 2017, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement l'Etat et la société France Telecom-Orange, à lui verser la somme de 42 457 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant du blocage de sa carrière.

Par un jugement n° 1401395 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande de réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société France Telecom-Orange, à lui verser la somme de 42 457 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant du blocage de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la société France Telecom-Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- depuis 1994 il est privé d'une chance sérieuse de promotion alors qu'il avait réussi le concours de conducteur de travaux de lignes en 1990 mais n'a pu obtenir le poste à Brive qu'il briguait ;

- l'Etat et France Telecom-Orange ont commis une illégalité fautive en privant de droit à la promotion interne les personnels reclassés ;

- son préjudice financier s'élève à 34 457 euros et son préjudice moral à 8 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, le ministre de l'économie et du redressement productif et du numérique, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison d'un défaut de critique du jugement du tribunal administratif de Limoges ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2017 et le 19 novembre 2018, la société France Telecom-Orange, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2018 à 12h00.

Des mémoires présentés pour la société France Telecom-Orange ont été enregistrés les 14 février 2019 et 10 septembre 2019, postérieurement à la clôture d'instruction et n'ont pas été communiqués.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 ;

- le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... G...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettres du 24 avril 2014, M. F..., fonctionnaire de France Télécom-Orange, titulaire du grade d'agent d'exploitation du service des lignes depuis 1977, et qui a refusé l'intégration dans l'un des corps dits de " reclassification ", a vainement demandé au président de la société France Telecom-Orange et au ministre du redressement productif, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes commises par l'administration dont il dépend, qui n'a pas mis en oeuvre avant le décret du 26 novembre 2004 de régime de promotion interne pour les " reclassés ", et par l'autorité de tutelle qui n'a pas remédié à cette carence. Il fait appel du jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a refusé de condamner solidairement France Telecom-Orange et l'Etat à lui verser une indemnité de 42 457 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis.

2. Ainsi qu'il a été dit par les premiers juges, les fautes commises par France Telecom-Orange et l'Etat en ce qu'aucun régime de promotion interne destiné au " reclassés " n'a été mis en place avant le décret du 26 novembre 2004, sont de nature à engager leur responsabilité mais n'ouvrent droit à réparation au profit de M. F... qu'à la condition qu'elles lui aient causé un préjudice personnel, direct et certain. Or en l'espèce, M. F... n'établit ni une perte de chance sérieuse de promotion ni de préjudice résultant de la différence entre les sommes qu'il aurait dû, selon lui, percevoir, au titre d'un déroulement de carrière fictif et celles qu'il a réellement perçues, ledit préjudice présentant un caractère purement éventuel. En effet, d'une part il invoque une compensation indiciaire qui lui aurait été promise mais qui est sans lien avec la faute commise dans la mise en oeuvre d'un régime de promotion interne. D'autre part, si M. F... se prévaut de ce que des agents qui ont réussi le concours externe de conducteur de travaux après lui ont été affectés en Corrèze sur un poste qu'il convoitait, cette circonstance n'est pas davantage de nature à démontrer la perte d'une chance sérieuse de promotion interne en lien avec la faute commise par France Telecom-Orange et l'Etat. En outre, il n'établit pas la réalité d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence.

3. Par suite, M. F..., n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 2017.

Sur les frais d'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la société France Telecom-Orange au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. F... dès lors que ces défendeurs ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. F... la somme que demande la société France Telecom-Orange au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société France Telecom-Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à la société France Telecom-Orange et au ministre de l'économie et du redressement productif et du numérique.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... G..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

La rapporteure,

Fabienne G... Le président,

Dominique NAVES Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX01512


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