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10/10/2019 | FRANCE | N°18BX03796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 18BX03796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé, par deux requêtes séparées enregistrées le 13 juin 2018 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 4 juin 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°s 1802771, 1802772 du 18 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après les avoir j

ointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé, par deux requêtes séparées enregistrées le 13 juin 2018 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 4 juin 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°s 1802771, 1802772 du 18 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2018 et des mémoires enregistrés les 19 et 22 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 juin 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " en procédure normale " dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les entiers dépens du procès ", le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas suffisamment motivé son jugement en se bornant à reprendre les moyens de légalité interne soulevés en première instance sans grande précision ni indication des règles de droit applicables ni même citation " des pièces du dossier " sur lesquelles le premier juge s'est fondé pour écarter ces moyens, d'autant que le mémoire en production de pièces du préfet n'est pas visé ; en outre, le premier juge ne démontre pas le caractère manifestement irrecevable ou dénué de fondement de son action contentieuse pour rejeter sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, alors qu'il n'a pas motivé sa décision en ce sens pour rejeter ses demandes ;

- le magistrat désigné n'a par ailleurs pas statué sur le moyen soulevé devant lui tiré de ce que la mesure portant assignation à résidence a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel moyen n'était pas inopérant et n'était d'ailleurs pas visé ; contrairement à ce qu'il est indiqué dans le jugement, il n'a pas été assisté par une interprète à l'audience dans la mesure où Mme D... était retenue ailleurs et son avocat ne s'est pas contenté de conclure aux mêmes fins que ses écritures en soulevant à la barre deux moyens nouveaux, lesquels n'ont de même pas été visés ; le jugement est par suite irrégulier ;

- le premier juge a méconnu l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 en refusant de surseoir à statuer sur ses demandes en annulation alors qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été présentée ;

- l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions des articles 21 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le formulaire type utilisé dans les circonstances précises de l'espèce, porte sur une requête aux fins de reprise en charge alors que les éléments figurant dans ce formulaire, notamment la mention selon laquelle ses empreintes ont été relevées en Italie à la suite d'un franchissement irrégulier de la frontière de l'Union, portent manifestement sur une prise en charge, l'Italie n'étant pas en mesure de vérifier sa responsabilité du traitement de sa demande d'asile ; cet Etat n'a d'ailleurs pas répondu à la sollicitation alléguée, et le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes et ne peut ni fournir les accusés d'envoi et surtout de réception de cette demande ; de même, le préfet ne démontre pas avoir communiqué à ces autorités les éléments d'information pertinents avant l'exécution du transfert au sens de l'article 31 du même règlement, lequel a ainsi été méconnu ;

- le préfet de la Haute-Garonne n'a procédé qu'à un examen clairement insuffisant de la situation de l'appelant, notamment sanitaire, au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17.1 du règlement précité et s'est ainsi estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait devoir relever de la compétence des autorités italiennes en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation ; outre la méconnaissance des textes précités et de surcroît de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; ce pays est exposé à une pression considérable et se trouve en grande difficulté pour traiter les demandes d'asile liées à un afflux sans précédent de migrants ; outre les rapports alarmistes d'organisations non-gouvernementales, les déclarations récentes de membres du gouvernement italien remettent en cause la volonté et la capacité des autorités italiennes à prendre et reprendre en charge les demandeurs d'asile remis par les autres Etats membres ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est affectée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'assignation à résidence est privée de base légale en raison des illégalités affectant la décision de transfert ;

- le préfet ne démontre pas que l'exécution de la décision de transfert " demeurerait une perspective raisonnable " au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2019 et un bordereau de transmission de pièces complémentaires enregistré le 12 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et indique que le délai de transfert a été prorogé jusqu'au 30 juillet 2019.

Les parties ont été informées, le 27 août 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juin 2018 portant transfert aux autorités italiennes pour l'examen de la demande d'asile de M. B... (caducité de l'arrêté en raison de l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, ce délai ayant recommencé à courir à la date à laquelle le tribunal administratif a statué en vertu de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 4 avril 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 30 novembre 2017, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 10 janvier 2018. Après avoir constaté à la suite de la consultation du fichier Eurodac que les empreintes digitales de M. B... avaient été relevées par les autorités italiennes le 23 mai 2017 lors du franchissement de la frontière de cet Etat puis le 30 mai 2017 lors du dépôt dans ce pays d'une demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a adressé aux autorités italiennes, le 16 janvier 2018, une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. B... sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement d'UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Une décision implicite d'acceptation est née le 30 janvier 2018 du silence gardé par les autorités italiennes sur cette demande, en application du 2° de l'article 25 de ce règlement. Le préfet de la Haute-Garonne, par deux arrêtés du 4 juin 2018 notifiés le 12 juin suivant, a ordonné le transfert de M. B... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 18 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble des conclusions demandant l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) / Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Selon le I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de la notification à l'administration de la décision du tribunal administratif statuant sur cette demande, quel qu'en soit le sens. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. L'expiration de ce délai, éventuellement prolongé notamment en cas de fuite de la personne concernée, a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de M. B... aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision implicite d'acceptation née le 30 janvier 2018 du silence des autorités de cet Etat à la demande de reprise en charge de l'intéressée présentée le 16 janvier 2018 par le préfet de la Haute-Garonne, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. B..., du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 18 juin 2018 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande. Par ailleurs, le délai d'exécution de ce transfert a été prolongé, en application du dernier alinéa de l'article 29 du règlement précité, jusqu'au 30 juillet 2019 en raison de la fuite de l'intéressé. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté de transfert aurait été exécuté. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B... à la date du 30 juillet 2019. Le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas les éléments de fait précités et doit, par suite, en tirer les conséquences. Il s'ensuit qu'à la date du 30 juillet 2019, la décision de transfert est devenue caduque et ne peut plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel formé par le requérant, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de transfert ont perdu leur objet.

6. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant l'assignation à résidence :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

7. Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités italiennes sans statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet l'avait assigné à résidence a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. M. B... est dès lors fondé à soutenir que le jugement est irrégulier sur ce point, et à en demander l'annulation en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. Dès lors, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses autres demandes.

En ce qui concerne la décision prononçant son assignation à résidence :

9. En premier lieu, si M. B... soutient que cette décision serait insuffisamment motivée, ce qui révèlerait un défaut d'examen de sa situation particulière, l'arrêté en litige mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, de même que celui tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

10. En deuxième lieu, M. B... soulève le moyen tiré du défaut de base légale de l'assignation à résidence par voie d'exception d'illégalité de la décision de transfert.

11. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) ". En vertu de l'article L. 742-3 dudit code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

12. L'arrêté litigieux portant transfert aux autorités italiennes de M. B... vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604-2013 du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, rappel fait de son identité et de ses conditions d'entrée en France, que l'intéressé a formulé une demande d'asile le 10 janvier 2018, date à laquelle l'ensemble des informations sur la procédure lui ont été communiquées. Il précise qu'il ressortait du relevé de ses empreintes décadactylaires qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie le 30 mai 2017 et que les autorités italiennes ont été saisies, le 16 janvier 2018, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2012 du 26 juin 2013, et ont été destinataires d'un accord implicite de reprise en charge le 30 janvier 2018 sur la base de ce même article. Ce même arrêté indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013, l'Italie ne constituant pas un Etat où des défaillances systémiques sont établies. Il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. B... tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il indique que si M. B... se sent menacé par un groupe mafieux en Italie, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dès lors, l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté en litige, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle de M. B..., et notamment qu'il a examiné l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ainsi que la possibilité de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d'ordonner son transfert aux autorités italiennes. Dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.

14. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, au cours de l'entretien du 10 janvier 2018 avec un agent de la préfecture en présence d'un interprète en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre, reçu communication de l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment les brochures A et B intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité, ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents rédigés en langue anglaise sur lesquels figurent le nom et la signature de l'intéressé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement précité auraient été méconnues.

16. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

17. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. B..., il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

19. M. B... se prévaut de ce que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants sans précédent entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles correspondantes et qui allongerait considérablement les délais de traitement, précariserait les conditions d'accueil et mettrait les autorités italiennes dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. B... n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, à les supposer même établies, ces défaillances ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de réfugiés arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'elles ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. Ainsi, les circonstances invoquées par M. B... ne suffisent pas à permettre de considérer qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie.

20. M. B... soulève par ailleurs en appel deux nouveaux moyens tirés de la méconnaissance des articles 21, 23 et 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

21. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

22. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est présenté, le 10 janvier 2018, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne afin d'y solliciter l'asile. Informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes effectué le même jour avait révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie le 23 mai 2017 puis introduit une demande d'asile en Italie le 30 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le 14 janvier 2018 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac prévu par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013, comme en atteste l'accusé de réception Dublinet versé au dossier. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à cette demande de reprise en charge dans le délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 de l'article 25 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'ainsi, en vertu du paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement, elles doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ce délai. Ce document sur lequel sont mentionnées l'identité, la date de naissance et la nationalité de M. B... ainsi que les références des dossiers français et italiens atteste, à lui seul, et contrairement à ce que soutient le requérant, de la réalité et de la date de saisine des autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert aurait été pris en méconnaissance des articles 21, lequel n'est pas applicable à la situation de l'intéressé dès lors qu'il est constant qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai de deux mois et de l'absence de réponse par les autorités italiennes à la demande de reprise en charge du préfet, doit être écarté.

23. Par ailleurs, si M. B... fait valoir qu'il n'a pas été justifié par l'administration de la mise en oeuvre des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013, portant sur l'" échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", ce moyen, qui a trait aux modalités d'exécution de la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant le transfert de M. B... aux autorités italiennes.

24. En troisième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ".

25. Si M. B... soutient que la mesure d'assignation à résidence méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la reprise en charge de l'intéressé a été implicitement acceptée par les autorités italiennes le 30 janvier 2018 et que sa remise à ces mêmes autorités devait être organisée le 20 juin 2018. Dans ces conditions, M. B... ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que son éloignement vers l'Italie ne présentait pas, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions en injonction :

26. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B... à compter du 30 juillet 2019. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le présent arrêt ne saurait, dès lors, s'analyser comme impliquant nécessairement et par lui-même, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Garonne procède à l'enregistrement d'une demande d'asile dont l'examen relève de la responsabilité des autorités françaises depuis le 30 juillet 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné qu'il soit assigné à résidence. Le surplus de ses conclusions, notamment celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juin 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

Article 2 : Le jugement n°s 1802771, 1802772 en date du 18 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant que le premier juge a statué sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence précitée et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

Le rapporteur,

E...

Le président,

Marianne HARDY

Le greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03796
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;18bx03796 ?
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