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08/10/2019 | FRANCE | N°19BX01513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 19BX01513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802773 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M.

D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802773 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre, à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le temps du réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 septembre 2018, elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation alors que l'avis du collège de médecins datait de plus d'un an ;

- la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'aura pas accès aux soins que son état nécessite à Djibouti ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité et viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des séquelles de son accident vasculaire cérébral ;

- elle méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors que sa compagne et ses deux enfants mineurs, nés en France, résident sur le territoire français, que la décision porte atteinte à son droit à la vie et l'expose à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2019.

M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant djiboutien, né le 3 janvier 1965, est entré en France, le 6 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours. Après avoir bénéficié d'autorisations provisoires de séjour et de cartes de séjour en raison de son état de santé du 1er octobre 2014 au 7 juin 2017, il a sollicité, le 12 juin 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, précise, en fait, après avoir rappelé le contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 septembre 2017, que l'état de santé de M. D... A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, Djibouti, où il pourra bénéficier des traitements nécessaires à sa pathologie. La décision ajoute que M. D... A... n'établit ni même n'allègue une impossibilité d'accéder aux soins dans son pays ni que la poursuite de son traitement ne puisse se dérouler qu'en France. Par ailleurs, le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il déclare être divorcé et que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue une vie familiale normale avec ses deux enfants mineurs dans son pays d'origine où il a vécu près de 50 ans. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée en fait. Le caractère suffisant de la motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision, révèle, en outre, que le préfet, qui n'avait pas à reprendre dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé et, en tout état de cause, pas le détail des aspects médicaux de la pathologie dont M. D... A... est atteint, a procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé.

3. En second lieu, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays de renvoi La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Par un avis rendu le 22 septembre 2017, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.

6. Si M. D... A... persiste, en appel, à soutenir qu'il ne pourra effectivement pas bénéficier à Djibouti de la prise en charge que son état de santé requiert, en raison de l'absence de structure de rééducation fonctionnelle adaptée, il ne conteste pas, toutefois, que le traitement médicamenteux requis dans le cadre du suivi médical de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2014 est disponible à Djibouti. En outre, alors que le préfet produit des éléments prouvant l'existence d'un service de médecine physique au sein de l'hôpital général de Djibouti, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par les certificats médicaux joints par le requérant à l'appui de sa requête, que le défaut éventuel de poursuite d'une rééducation fonctionnelle, plus de cinq ans après l'accident ischémique, prescription qui ne figure d'ailleurs pas dans celles édictées par les médecins suivant l'intéressé en France, serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Ainsi, l'ensemble des éléments et certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur et l'actualité de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 22 septembre 2017. Il suit de là que M. D... A... n'est pas fondé à soutenir le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.

8. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6, M. D... A... ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays de renvoi ne lui permettraient pas de bénéficier effectivement d'un traitement approprié, dès lors qu'il pourra effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé en cas de retour à Djibouti.

9. En troisième lieu, si M. D... A... soutient que la décision contestée méconnaît le droit à la vie et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants, porte atteinte au respect de l'intimité et de la vie privée et méconnaît les principes de non discrimination, de droit à la protection de la santé et de droit à l'accès aux soins, il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 3 à 6 que l'intéressé pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un accès effectif aux soins que son état de santé rend nécessaires. Il suit de là qu'il ne peut utilement soutenir que la décision d'éloignement, qui n'implique aucune interruption de sa prise en charge médicale, emporterait, à ce titre, une violation des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

10. En quatrième lieu, si M. D... A... soutient que la décision qu'il conteste porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et s'il fait valoir qu'il séjourne en France depuis près de cinq ans avec sa compagne, titulaire d'une carte de séjour d'un an régulièrement renouvelée, et leurs deux enfants nés sur le territoire national, il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 49 ans, séparé de sa compagne et de ses enfants, d'autre part, qu'il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, à la date de la décision contestée, non plus qu'il ne justifie de la réalité et de la continuité de cette vie commune depuis son entrée sur le territoire français et jusqu'à la date de la décision en litige. Les rares pièces produites à cet égard, qui ne reposent que sur ses propres déclarations, ne font état d'une telle situation que postérieurement à la date d'édiction de cette décision. Ainsi, il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer l'intensité des liens noués sur le territoire national. Enfin, il n'établit ni ne soutient que la situation dont il se prévaut ferait obstacle à ce que la cellule familiale, à la supposer réelle, se reconstitue en dehors du territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En dernier lieu, l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

12. M. D... A... soutient que la décision contestée aura pour effet de le séparer de ses deux enfants mineurs, nés en France en novembre 2009 et août 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'est entré en France qu'en janvier 2014 dans le cadre d'un visa touristique de 90 jours, ne s'est pas installé au domicile de la mère de ses enfants lors de son entrée sur le territoire national et, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit pas l'existence d'une vie commune avec l'intéressée et ses deux enfants avant la date d'édiction de la décision contestée, alors que les récépissés de ses demandes de carte de séjour font, au demeurant, état de ce qu'il est divorcé. Par ailleurs, il ressort de sa propre demande de titre de séjour du 12 juin 2017 qu'il n'a pas fait état de l'existence de sa compagne et a déclaré une adresse de domiciliation différente de celle-ci et de ses deux enfants, pour lesquels il n'établit pas non plus avoir contribué à leur éducation ou à leur entretien jusqu'à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.

14. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que M. D... A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée.

15. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant Djibouti comme pays de renvoi l'exposerait à subir des peines ou traitements visés par les stipulations de l'article 3 de cette même convention.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2018. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Thierry B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

Le rapporteur,

Thierry B...Le président,

Catherine GiraultLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX01513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01513
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-08;19bx01513 ?
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