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08/10/2019 | FRANCE | N°19BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 19BX00967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803604 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2019, Mme E..., représentée par Me B..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803604 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2019, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 juin 2018 portant refus de titre de séjour et d'autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus d'autorisation provisoire de séjour a été pris selon une procédure irrégulière dès lors que, sa demande ayant été présentée avant le 1er janvier 2017, elle devait être soumise à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et non du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; cette irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle est séparée de son époux qui exerçait sur elle des violences et que 3 de ses 4 enfants sont installés durablement sur le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte au mémoire présenté devant le tribunal dès lors qu'aucun élément nouveau n'est invoqué en appel.

Mme E... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2019.

Par ordonnance du 1er avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B..., représentant Mme E... .

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France

le 22 août 2015 avec son plus jeune fils alors âgé de 15 ans. A l'exception de quelques mois de séjour irrégulier en 2016, elle y a résidé sous couvert d'autorisations provisoires de séjour d'une durée de trois mois, la première du 2 décembre 2015 au 2 février 2016 en raison de son état de santé, et les suivantes, renouvelées jusqu'au 20 mai 2018, en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Le 24 avril 2018, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 juin 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et de renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement du 31 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Dès lors que la demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade a été déposée antérieurement au 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France substituant l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à celui du médecin de l'agence régionale de santé, c'est ce dernier qui aurait dû être sollicité pour se prononcer sur l'état de santé de l'enfant.

3. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, la consultation du collège de médecins

de l'OFII au lieu du médecin de l'agence régionale de santé, compétent à la date de la demande, n'a pas privé les intéressés d'une garantie, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu une influence sur le sens de la décision.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Si trois des quatre enfants de Mme E... résident régulièrement en France, seul son fils aîné, marié à une ressortissante française et père d'une enfant de nationalité française née en 2016, a vocation à y demeurer durablement, tandis que sa fille cadette n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", et que son plus jeune fils, sur le point d'atteindre sa majorité à la date des décisions contestées du préfet de la Gironde, n'avait pas encore sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Les évolutions survenues postérieurement à ces décisions ne peuvent être utilement invoquées pour en contester la légalité. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle s'est séparée de son époux avant son entrée en France en raison du comportement violent de ce dernier, elle n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et où résident encore sa fille aînée, sa mère et l'ensemble de sa fratrie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

La rapporteure,

Anne C...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00967
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : AUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-08;19bx00967 ?
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