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08/10/2019 | FRANCE | N°18BX04200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 18BX04200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801066, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 6 déce

mbre 2018, le 14 février 2019, le 25 février 2019, les 27 et 28 février 2019, Mme B..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801066, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 6 décembre 2018, le 14 février 2019, le 25 février 2019, les 27 et 28 février 2019, Mme B..., représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 du préfet de l'Aveyron ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en se bornant à indiquer que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation en droit de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté en litige, qui ne comporte aucun visa de l'accord franco-marocain, n'est pas suffisamment motivé en droit, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de son droit d'être entendue ; les juges de première instance se sont bornés à retenir que l'audition spontanée du mari de la requérante était suffisante pour garantir son droit à être entendue ;

- cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière car elle ne fait pas suite au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2018 qui avait enjoint au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1705649 du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 janvier 2018, devenu définitif, annulant pour atteinte disproportionnée à sa vie familiale l'arrêté du 23 novembre 2017 du préfet de l'Aveyron portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et enjoignant au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit car elle est exempte de toute référence au recueil des éléments d'actualisation de la situation de la requérante ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que le retrait de la carte de résident de son mari a été annulé par le tribunal le même jour que le jugement attaqué;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son époux réside en France depuis 10 ans et ses trois enfants sont nés sur le territoire français ;

- l'arrêté préfectoral a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors que l'état de santé de sa dernière fille est préoccupant.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 28 janvier 2018 et le 21 février 2019, le préfet de l'Aveyron, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2019 à 12 heures.

Un mémoire, présenté par le préfet de l'Aveyron a été enregistré le 26 mars 2019.

Un mémoire, présenté pour Mme B... a été enregistré le 23 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York, le 26 janvier 1990,

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement et du Conseil relative aux normes et procédure communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Girault, rapporteur ;

- et les observations de Me D..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, a épousé M. C..., un compatriote, en 2012 au Maroc. Elle est entrée en France le 29 décembre 2013, non par la procédure du regroupement familial mais sous couvert d'un visa touristique d'un mois, et s'y est maintenue irrégulièrement jusqu'en 2017. Par arrêté du 23 novembre 2017, le préfet de l'Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n°1705649 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions pour erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie familiale, et enjoint au préfet de l'Aveyron de réexaminer la situation de Mme C..., alors que celle-ci était enceinte d'un troisième enfant. Par un arrêté du 23 février 2018, le préfet de l'Aveyron a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour , et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement n°1801066 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné a annulé les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi au motif que le droit d'être entendu n'avait pas été respecté, et a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour à une formation collégiale. Enfin, par le jugement attaqué n°1801066 du 15 novembre 2018, la formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L. 313-14 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " .

3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. En premier lieu, Mme C... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en droit car il ne vise, ni n'applique, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. En vertu de son article 9, cet accord ne fait pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur les points non traités par l'accord.

5. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas d'équivalence dans l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui ne peut, dès lors, trouver à s'appliquer sur ce point.

6. D'autre part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a présenté une demande de titre de séjour au regard de circonstances familiales et privées et non au titre d'une activité salariée. Le préfet de l'Aveyron n'avait donc pas à mentionner l'accord franco-marocain dans les visas de son arrêté.

7. S'agissant en deuxième lieu de la motivation en fait, l'arrêté du 23 février 2018 indique que Mme C... s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, qu'elle ne justifie d'aucune ressource, ni d'aucune insertion socio-professionnelle, ne démontrant pas par ailleurs des liens d'une intensité particulière en dehors de sa cellule familiale qui peut se reconstituer hors de France, et qu'elle n'allègue pas être isolée au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C..., l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait fondant le refus de titre de séjour.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui n'ignorait pas le sens du jugement enjoignant au préfet de réexaminer sa situation, a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale. Son époux s'est présenté spontanément en préfecture et y a été entendu, et Mme C... avait pu produire de nouvelles pièces dès le 1er février 2018, et informer le préfet de la naissance de sa troisième fille. Aucune disposition n'imposait au préfet de lui faire remplir un formulaire de demande de réexamen après le jugement du tribunal. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la décision de refus de titre de séjour ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L 512-4 : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

10. La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, muni Mme C..., à la suite de l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 23 février 2018, qui a procédé à l'examen de sa situation.

En ce qui concerne la légalité interne :

11. Par son jugement du 12 janvier 2018, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2017 faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français, au motif que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose seulement au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que ce précédent jugement faisait obstacle à ce que l'autorité préfectorale prenne une décision de refus de séjour au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision.

12. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été indiqué au point 9, que les services de la préfecture ont pu recueillir de manière utile et effective les éléments d'actualisation de la situation personnelle de Mme C..., postérieurement au jugement du 12 janvier 2018 et antérieurement à l'arrêté litigieux. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

14. Mme C... soutient que le refus de titre de séjour porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, si elle est entrée en France régulièrement en 2013, elle s'y est maintenue de manière irrégulière, et n'y a pas constitué de liens en dehors de sa famille. Rien n'empêche son mari, dont les revenus tirés de la gérance d'une boucherie hallal sont faibles, de l'accompagner dans leur pays, alors même que le retrait de sa carte de résident a été annulé par le tribunal. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C..., qui n'allègue pas être dépourvue de liens au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, et ne justifie pas être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale, la décision contestée n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Enfin, selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.".

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de séparer les enfants de leurs parents et rien ne s'oppose à ce que la famille poursuive sa vie au Maroc, où les enfants de Mme C..., tous trois âgés de moins de cinq ans, pourront être scolarisés et intégrés. Aucune précision n'est donnée sur " l'état de santé dégradé " de la plus jeune, et il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ne pourrait recevoir des soins au Maroc. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C....

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige:

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

La présidente assesseure

Anne Meyer Le président, rapporteur

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX04200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04200
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-08;18bx04200 ?
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