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08/10/2019 | FRANCE | N°18BX04057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 18BX04057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1700732 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. A... D..., rep

résenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2018 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1700732 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un manque d'impartialité dès lors que le vice-président du tribunal administratif, président de la formation collégiale qui a statué sur ce litige, a préalablement préjugé de son issue en rejetant sa requête en référé aux fins de suspension de l'arrêté du 10 mai 2017. L'ordonnance de référé suspension, qui se réfère à ses moyens invoqués dans sa requête en annulation, témoigne, ce faisant, de ce qu'elle a préjugé du litige au fond ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché de plusieurs vices de procédure : le collège des médecins de l'OFII était incompétent pour rendre un avis sur son état de santé, le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé et non le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), sa demande ayant été réceptionnée par la préfecture avant le 31 décembre 2016 ; l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) produit par le préfet ne comporte pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical, ce qui ne permet pas de s'assurer que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ; il n'est pas justifié que l'avis médical rendu par le collège de médecins de l 'OFII, qui ne lui a pas été communiqué, comporte les mentions obligatoires prévues par l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ni qu'il a été transmis au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, lequel n'a ainsi pu rendre aucun avis sur l''existence de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; il a ainsi été privé d'une garantie substantielle dont la méconnaissance entache d'irrégularité la procédure ;

- en se bornant à faire état de " l'avis défavorable " émis par le médecin, le préfet ne satisfait pas aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet, qui s'est estimé en situation de compétence liée, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter le refus litigieux ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 mars 2016, dès lors que le traitement médical dont il a besoin n'est pas disponible aux Comores ;

- le refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par les stipulations de 1 'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 20 ans, et qu'il y vit avec Mme F..., avec laquelle il s'est marié religieusement en août 2013 et qui se trouve en situation régulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2019 à 12 heures.

Par une lettre du 17 mai 2019, la cour a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le préfet de Mayotte, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les observations de Me B..., représentant M. A... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... E..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1974, déclare être entré à Mayotte, sans en apporter la preuve, en 1996. En mars 2004, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 15-II-4° de l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte alors applicable. Le préfet de Mayotte l'a admis à séjourner sur le territoire pour raisons médicales pour une durée de deux ans. Le requérant a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de Mayotte a, par un arrêté en date du 10 mai 2017, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi. M. A... D... relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ".

4. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il résulte de la combinaison des dispositions du 11°de l'article L. 313-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, et de celles de l'article R. 313-23 du même code, que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

8. Par un avis du 3 mai 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de M. A... D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

9. A l'appui de sa contestation, M. A... D... se prévaut de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin, qui a établi le rapport prévu par les dispositions précitées, n'a pas siégé au sein de ce collège en violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est exact que le nom de ce médecin rapporteur n'a pas nécessairement à être mentionné dans l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, il n'en demeure pas moins qu'en cas de contestation, le préfet doit fournir tout élément permettant au juge de s'assurer de la régularité de la procédure. En l'espèce, le préfet, invité par la cour le 17 mai 2019 à indiquer le nom de ce médecin, n'apporte aucun élément permettant de l'identifier et, par suite, d'établir que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. La distinction entre le médecin rapporteur et le collège des médecins devant être considérée comme une garantie, M. A... D... est fondé à soutenir que l'avis du 3 mai 2017 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, qui l'a privé en l'espèce de cette garantie. Il s'ensuit que la décision de refus de titre de séjour litigieuse, prise au vu de cet avis, doit être annulée.

10. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi doivent, par voie de conséquence, être annulées.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à M. A... D... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... D... de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte n° 1700732 du 23 octobre 2018 et l'arrêté du 10 mai 2017 du préfet de Mayotte portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A... D... au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

La présidente-assesseure,

Anne MeyerLe président, rapporteur,

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX04057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04057
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : GHAEM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-08;18bx04057 ?
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