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03/10/2019 | FRANCE | N°19BX00841,19BX00842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19BX00841,19BX00842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... H... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 3 octobre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 3 octobre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi

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Par un jugement n° 1805152-1805153 du 7 février 2019, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... H... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 3 octobre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 3 octobre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805152-1805153 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2019 sous le numéro 19BX00841, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridique de mettre cette somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- au vu du nombre important de pièces versées au dossier, les premiers juges ont motivé de manière lapidaire le jugement contesté sur l'erreur manifeste d'appréciation et ne semblent pas avoir pris en compte l'ensemble des attestations produites ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées de défaut de motivation ; les premiers juges ont écarté ce moyen à tort dès lors que cette décision n'est pas justifiée au regard de sa situation personnelle ; le fait que sa famille a été contrainte de quitter son pays d'origine, que ses enfants ont fait l'objet de menaces et que les menaces pesant sur sa famille sont toujours actuelles ne sont pas pris en compte ; la bonne intégration de ses enfants au sein du système scolaire n'est pas mentionnée ; il n'y a donc pas eu d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; les membres de sa famille présentent des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour ; elle et son époux sont parfaitement intégrés sur le territoire français ; dans son jugement du 17 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé la première décision de refus de titre de séjour pour ce motif ; elle et sa famille se sont réellement intégrés au sein du territoire français ainsi que le démontrent les nombreuses pièces jointes à leur recours ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; tous les membres de la famille sont suivis par une psychologue clinicienne et psychothérapeute depuis octobre 2017 ; un certificat médical en date du 27 février 2018 atteste qu'elle nécessite une prise en charge médicale psychiatrique et somatique et que les soins ne " peuvent être les mêmes dans son pays d'origine " ;

- son maintien sur le territoire est justifié par les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; ces risques sont toujours actuels et ne pouvaient être ignorés par l'administration qui ne peut se contenter de renvoyer aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; son conjoint a été accusé à tort d'avoir participé à une manifestation et a fait l'objet de brutalités policières ; les forces de l'ordre lui ont interdit de quitter l'Arménie ; son employeur l'a agressé et menacé à plusieurs reprises pour qu'il rembourse du matériel détruit à l'occasion de cette manifestation ; leur maison a été vandalisé e leur fils a été menacé ; leur retour les exposeraient tous à des violences ; son conjoint est toujours recherché par les forces de l'ordre ; de plus le frère de son ancien patron est accusé d'avoir assassiné un député ce qui le place dans une situation très dangereuse compte tenu de ses liens avec son ancien patron ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît également les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant I... ; ses enfants sont régulièrement scolarisés en France et s'y sont créés des repères ; la décision les prive d'un cadre de vie essentiel pour leur développement personnel ; son fils a été victime de menace en Arménie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'irrégularité de la décision refusant le titre de séjour ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant pays de destination :

- cette décision est privée de base légale du fait de l'irrégularité des décisions refusant le titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;

- cette décision porte atteinte à son droit ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposé en cas de retour en Arménie ;

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- les décisions de l'OFRPA et de la CNDA ne liaient pas le préfet du Lot qui n'a ainsi pas exercé sa compétence ; aucun élément ne permet d'établir que le préfet a exercé sa compétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019 sous le numéro 19BX00842 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2019, M. G..., représenté par Me C..., Dialectik avocats AARPI, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridique de mettre cette somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- au vu du nombre important de pièces versées au dossier, les premiers juges ont motivé de manière lapidaire le jugement contesté sur l'erreur manifeste d'appréciation et ne semblent pas avoir pris en compte l'ensemble des attestations produites ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées de défaut de motivation ; les premiers juges ont écarté ce moyen à tort dès lors que cette décision n'est pas justifiée au regard de sa situation personnelle ; le fait que sa famille a été contrainte de quitter son pays d'origine, que ses enfants ont fait l'objet de menaces et que les menaces pensant sur sa famille sont toujours actuelles ne sont pas pris en compte ; la bonne intégration de ses enfants au sein du système scolaire n'est pas mentionnée ; il n'y a donc pas eu de réel examen sérieux de sa situation ; cette motivation est par ailleurs erronée dès lors que la décision mentionne à tort qu'ils sont entrés de manière irrégulière sur le territoire alors qu'il disposait d'un visa ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; les membres de sa famille présentent des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour ; lui est son épouse sont parfaitement intégrés sur le territoire français ; dans son jugement du 17 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé la première décision de refus de titre de séjour pour ce motif ; lui et sa famille se sont réellement intégrés au sein du territoire français ainsi que le démontrent les nombreuses pièces jointes à leur recours ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; tous les membres de la famille sont suivis par une psychologue clinicienne et psychothérapeute depuis octobre 2017 ; un certificat médical en date du 27 février 2018 atteste qu'il nécessite une prise en charge médicale psychiatrique et somatique et que les soins ne " peuvent être les mêmes dans son pays d'origine " ;

- son maintien sur le territoire est justifié par les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; ces risques sont toujours actuels et ne pouvaient être ignorés par l'administration qui ne peut se contenter de renvoyer aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; il a été accusé à tort d'avoir participé à une manifestation et a fait l'objet de brutalités policières ; les forces de l'ordre lui ont interdit de quitter l'Arménie ; son employeur l'a agressé et menacé à plusieurs reprises pour qu'il rembourse du matériel détruit à l'occasion de cette manifestation ; leur maison a été vandalisé et son fils a été menacé ; leur retour les exposeraient tous à des violences ; il est toujours recherché par les forces de l'ordre ; de plus le frère de son ancien patron est accusé d'avoir assassiné un député ce qui le place dans une situation très dangereuse compte tenu de ses liens avec son ancien patron ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît également les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant I... ; ses enfants sont régulièrement scolarisés en France et s'y sont créés des repères ; la décision les prive d'un cadre de vie essentiel pour leur développement personnel ; son fils a été victime de menace en Arménie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'irrégularité de la décision refusant le titre de séjour ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant pays de destination :

- cette décision est privée de base légale du fait de l'irrégularité des décisions refusant le titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;

- cette décision porte atteinte à son droit ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Arménie ;

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- les décisions de l'OFRPA et de la CNDA ne liait pas le préfet du Lot qui n'a ainsi pas exercé sa compétence ; aucun élément ne permet d'établir que le préfet a exercé sa compétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 mai 2019.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 mai 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant I... ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... E... ;

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., avocat de M. et Mme G....

Une note en délibéré présentée pour M. G... a été enregistrée le 5 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., né le 3 mars 1979, et Mme H... épouse G..., née le 22 juillet 1984, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France le 17 septembre 2016, de manière irrégulière, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 2 décembre 2016, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Leur demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 juillet 2017, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2017. Par des arrêtés en date du 30 janvier 2018, le préfet du Lot a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité. Par un jugement en date du 17 avril 2018, le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Lot de réexaminer leur situation. Par deux arrêtés en date du 3 octobre 2018, le préfet du Lot a refusé l'admission exceptionnelle au séjour à M. G... et à Mme H... et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Les requérants relèvent appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 19BX00841 et n° 19BX00842 présentées par M. et Mme G... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Dès lors qu'il a répondu à tous les moyens opérants des requêtes, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer en prenant en compte chacune des attestations produites par M. et Mme G....

5. En tout état de cause, en relevant que les risques invoqués dans l'hypothèse de leur retour en Arménie étaient sans incidence sur la légalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal a suffisamment motivé le rejet d'un moyen effectivement inopérant dès lors que le refus de séjour n'a pas pour objet de déterminer le pays de destination, ce pays étant fixé par une décision distincte. Les moyens relatifs à l'irrégularité du jugement doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :

6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision portant refus de séjour, chacun en ce qui le concerne, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en ce qui concerne notamment les circonstances de leur entrée et de leur séjour en France, de leur vie familiale et des perspectives d'activité de M. G.... Cette motivation non stéréotypée fait apparaître que le préfet du Lot a procédé à un examen sérieux de leur situation. La seule circonstance que l'arrêté ne reprenne pas l'intégralité des arguments exposés par les requérants pour justifier de leur droit au séjour n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation.

7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2... ".

8. Si les requérants établissent s'être grandement investis dans la vie associative et sportive de la commune de Figeac, démontrent leurs volontés de s'intégrer notamment par l'apprentissage assidu du français, les excellents résultats scolaires de leurs enfants et la perspective d'une embauche de M. G... si sa situation était régularisée, il demeure que M. et Mme G... sont arrivés en France en 2016 avec leurs enfants et que l'ensemble des membres de la famille a principalement résidé en Arménie, pays où ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales. Il n'est pas non plus établi qu'à la supposer encore nécessaire malgré le suivi psychologique dont ils ont bénéficié depuis 2016, les requérants ou leurs enfants ne pourraient pas bénéficier d'une telle prise en charge dans leur pays d'origine. Aussi bien, les requérants n'ont pas sollicité le séjour au titre de leur état de santé. Dans ces conditions, compte tenu notamment de leur arrivée récente en France à la date des arrêtés attaqués, et en dépit du nombre de documents et d'éléments fournis attestant des importants efforts d'intégration des requérants et de leurs enfants, les décisions en litige ne méconnaissent donc pas les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants n'établissent pas non plus que le préfet aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur leur situation personnelle.

9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de la réussite de l'intégration des enfants des requérants en milieu scolaire, ces derniers peuvent accompagner leurs parents dans leur pays d'origine où il n'est pas allégué qu'ils sont dépourvus d'attaches familiales et sociales et où ils peuvent poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant I... doit être écarté.

10. La circonstance, au demeurant non établie, que M. G... et son fils courraient un risque en cas de retour dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pas pour objet de déterminer le pays de destination, ce pays étant fixé par une décision distincte.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale doit être écarté.

12. En deuxième lieu, les arrêtés indiquent que l'administration pouvait adopter une mesure d'obligation de quitter le territoire en application des dispositions de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus de séjour opposé à chacun des requérants est suffisamment motivé, la mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet ne nécessitait pas une motivation spécifique.

13. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'erreurs manifestes d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

14 En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.

15. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement des époux G... visent les dispositions de l'article L. 511-1 et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elles relèvent que les intéressés sont de nationalités arménienne, ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et n'établissent pas la réalité des risques qu'ils soutiennent courir en case de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté.

16. En dernier lieu, si les requérants soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des persécutions et des violences qu'elle y aurait subies, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité et le sérieux de ses allégations. Par suite la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de ces arrêtés que le préfet du Lot se serait estimé lié par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 octobre 2018 par lesquels lequel le préfet du Lot a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n° 19BX00841 et 19BX00842 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à notifié à M. B... G..., à Mme D... H..., épouse G..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. F... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Stéphane E...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

10

N° 19BX00841 19BX00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00841,19BX00842
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;19bx00841.19bx00842 ?
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