Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné sa reconduite d'office à destination du Maroc.
Par un jugement n°1805049 du 19 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 novembre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 15 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- conformément à l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D... pouvait être reconduit d'office à destination du Maroc dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise par la Roumanie ; l'intéressé a effectivement fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen par la Roumanie le 23 septembre 2018 ;
- les autres moyens soulevés par M. D... à l'encontre de l'arrêté du 15 novembre 2018 sont infondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2019 à 12h00.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant marocain né le 30 mars 1992, a été interpellé par les services de police le 15 novembre 2018 pour séjour irrégulier. Après avoir constaté que le requérant avait fait l'objet, le 23 septembre 2018, d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, valable jusqu'au 23 septembre 2023, portant la mention " refuser l'entrée/ interpeller pour éloignement ", le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 15 novembre 2018, ordonné sa reconduite d'office à destination du Maroc. Par un jugement du 19 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. Le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. / Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne peut être reconduit d'office à la frontière s'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prises par l'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou s'il se trouve en France et qu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... se trouvait en France de manière irrégulière lors de son interpellation et qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen par la Roumanie. Toutefois et ainsi que l'a relevé le premier juge, la Roumanie n'est pas un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Dès lors, la situation de M. D... ne relève pas du premier alinéa de l'article L. 531-3 précité. Si le préfet soutient en cause d'appel que l'arrêté attaqué est fondé sur le deuxième alinéa de cet article dès lors que M. D... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise par la Roumanie qui est un Etat membre de l'Union européenne, il ne produit aucun élément de nature à corroborer cette affirmation hormis une fiche Schengen ayant pour mention " refuser l'entrée / interpeller pour éloignement ", qui ne suffit pas à établir l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire. Par suite et ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, le préfet des Pyrénées-Orientales a privé sa décision de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 15 novembre 2018 par lequel il a ordonné la reconduite d'office de M. D... à destination du Maroc. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales et tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. E... C..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
Dominique C... Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04419