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03/10/2019 | FRANCE | N°18BX03736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 18BX03736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1801866, 1801867 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet du Lot de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la men

tion " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1801866, 1801867 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet du Lot de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2018, le préfet du Lot demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2018 et de rejeter le recours pour excès de pouvoir de M. A....

Il soutient que :

- il n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- la procédure à fin d'exécution du jugement du 22 janvier 2018 ouverte devant le tribunal administratif de Toulouse a été classée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit enjoint au préfet du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation qui révèle une absence d'examen approfondi de sa situation ;

- elle émane d'un signataire incompétent ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°1704254 du tribunal administratif de Toulouse ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle émane d'un signataire incompétent ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2019 à 12h00.

Par décision du 18 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a décidé de maintenir l'aide juridictionnelle accordée à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 29 novembre 1986, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2015, accompagné de son épouse et de leurs enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2016. M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 août 2016, demande rejetée par arrêté du 30 août 2017 par lequel le préfet du Lot lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1704313 du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 août 2017 et a enjoint au préfet du Lot de délivrer un titre de séjour à M. A.... Par un arrêté du 23 février 2018, le préfet du Lot a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le préfet du Lot relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 février 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Lot du 23 février 2018 au motif que le préfet avait méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 janvier 2018 qui avait annulé la décision portant refus de séjour du 30 août 2017 en raison du fait que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... et avait enjoint audit préfet de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

3. L'autorité qui s'attache à la chose jugée par le tribunal et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, faisait obstacle, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, à ce que le préfet du Lot décide à nouveau de refuser le séjour à M. A.... Le seul fait nouveau invoqué par le préfet tient à ce que M. A... a produit une nouvelle promesse d'embauche datée du 6 septembre 2017 pour un emploi d'ouvrier maçon, au sein de la société OZEL construction SAS, dans le cadre de l'injonction faite au préfet du Lot par le tribunal de lui délivrer un titre de séjour, et non pas dans le cadre d'un réexamen de sa situation comme le soutient à tort le préfet. La seule circonstance que des infractions graves à la législation sur le travail ont été relevées lors d'un contrôle de la société Ozel construction SAS par l'inspection du travail ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant permettant au préfet de s'abstraire de l'injonction qui lui était faite par le jugement du 22 janvier 2018 de délivrer un titre de séjour à M. A.... De même, si le préfet du Lot se prévaut du classement sans suite de la procédure à fin d'exécution du jugement du 22 janvier 2018 ouverte devant le tribunal administratif de Toulouse, il ressort des pièces du dossier que ledit tribunal a, par une ordonnance du 4 juin 2018, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 22 janvier 2018 précité.

4. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet du Lot a entaché son arrêté du 23 février 2018 d'une méconnaissance de la chose jugée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Lot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 23 février 2018.

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

6. Le présent arrêt rejette la requête d'appel du préfet du Lot contre le jugement qui a accueilli les conclusions à fin d'injonction de M. A... sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n'y a pas lieu de porter l'astreinte à 200 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. A... a obtenu le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme 800 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par le préfet du Lot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à ce que l'astreinte soit portée à 200 euros sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, premier conseiller,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Stéphane D...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX03736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03736
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT LAURENT BELOU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;18bx03736 ?
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