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01/10/2019 | FRANCE | N°19BX01690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 octobre 2019, 19BX01690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1802043 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 19 avril 2019, Mme B... D... épouse C..., représentée par Me A..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1802043 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, Mme B... D... épouse C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est établi ni que la délégation au signataire de l'arrêté en litige portait bien sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation de délai de départ volontaire, ni qu'elle a été publiée, ni que le préfet était absent ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet doit apporter la preuve que l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au vu d'un rapport rédigé par un médecin ne faisant pas partie de ce collège ;

- le préfet n'expose pas les sources d'information sur lesquelles le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour apprécier la disponibilité des soins en Arménie ;

- le préfet doit apporter la preuve que l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au terme d'une délibération collégiale ;

- elle a été induite en erreur par l'administration et le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ainsi que de celui de son époux dès lors que les médicaments dont il a besoin ne sont pas disponibles en Arménie ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que son époux et elle ne pourront bénéficier de soins convenables en Arménie ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle ;

- l'arrêté en litige comporte une indication erronée concernant le délai de recours contre la décision d'éloignement ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'elle puisse être préalablement entendue ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de son époux ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours est insuffisamment motivée ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours a été prise sans qu'elle puisse être préalablement entendue ;

- le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 août 2019 à 12 heures.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 18 juillet 1962, de nationalité arménienne, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2014 selon ses déclarations. Après le rejet de leurs demandes d'asile, son époux a bénéficié d'un titre de séjour d'un an en raison de son état de santé. Par arrêté du 23 août 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Elle relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté en litige dans son ensemble :

2. Par arrêté du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Hautes-Pyrénées, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à M. Samuel Bouju, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'État dans le département de la Hautes-Pyrénées, à l'exception de trois matières au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. L'exercice de cette délégation n'est pas conditionné par l'absence ou l'empêchement du préfet. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait.

Sur la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C..., en particulier les 7° et 11° de l'article L. 313-11. L'arrêté précise les conditions de son entrée et de son séjour en France, le fait que sa demande d'asile a été rejetée. Il fait également état de la procédure d'examen de la demande de titre de séjour déposée par son époux en raison de son état de santé. Par ailleurs, le préfet des Hautes-Pyrénées précise que l'intéressée est mariée et mère d'un enfant, que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet des Hautes-Pyrénées a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme C... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'examen de la demande de titre de séjour déposée par son époux en raison de son état de santé.

5. En troisième lieu, il est constant que si Mme C... a dans un premier temps déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, elle a sollicité, par courrier du 5 juillet 2018, un changement de fondement pour sa demande, se prévalant désormais de la qualité d'accompagnante de son époux malade. Si elle soutient qu'elle a été induite en erreur par l'administration quant au fondement de sa demande, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard de son état de santé. Au demeurant, elle ne produit aucune pièce permettant d'estimer, à la date de l'arrêté en litige, que son état de santé aurait justifié la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne lui permettrait pas de voyager. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ne peuvent qu'être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Eu égard aux circonstances exposées aux points 4 et 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2014 à l'âge de 52 ans. Sa demande d'asile a été rejetée. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux, de sa fille et de ses petits-enfants, il n'est pas contesté que son époux et sa fille font également l'objet de mesures d'éloignement. En outre, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendue, Mme C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

13. Eu égard aux circonstances exposées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. En dernier lieu, la circonstance que l'arrêté en litige comporte une mention erronée concernant le délai de recours contre la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français est sans incidence sur sa légalité.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Mme C... n'établit ni même n'allègue avoir effectué une telle démarche. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

16. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le délai de départ volontaire qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. La seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant le délai de départ volontaire, n'a pas, préalablement à l'édiction de ces mesures, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité et sur le délai assorti pour l'exécution de cette décision, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée aurait été empêchée de faire valoir, au cours de l'instruction de sa demande, tout élément concernant sa situation. Le moyen tiré d'une méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté.

17. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à corroborer ses affirmations.

18. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

19. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et précise que la demande d'asile de Mme C... a été rejetée et qu'elle n'établit pas qu'elle serait soumise à des traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée est suffisamment motivée.

20. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 août 2018. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Romain RousselLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 19BX01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01690
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;19bx01690 ?
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