Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Mher D... alias E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 8 août 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Par un jugement n°1702133 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle ne comporte aucune mention de ses enfants et de son épouse ; cette motivation révèle un défaut d'examen individuel et circonstancié de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration pour lui refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- le refus de titre de séjour contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'est pas en mesure de justifier que le rapport médical concernant sa situation a bien été établi par un médecin de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration ;
- la lecture de l'avis émis par le collège de médecins ne permet pas de savoir si le médecin instructeur a sollicité ou non son médecin habituel ; le préfet ne peut justifier de la date et de l'effectivité de la transmission du rapport médical aux membres du collège de médecins ;
- le préfet ne peut justifier de la date et de l'effectivité de l'information qui lui a été faite que le rapport médical a été transmis au collège de médecins ;
- l'avis du collège de médecins émis le 12 juillet 2017 est incomplet en ce qu'il ne précise pas le nom du médecin qui a rédigé le rapport médical au vu duquel le collège de médecins s'est prononcé, et le préfet ne justifie pas que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins, en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de connaître les conditions dans lesquelles le collège de médecins a été désigné pour l'examen de son dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- il n'est pas établi que cet avis a été pris conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pour l'appréciation de l'accès effectif à un traitement approprié à son état de santé ainsi qu'au regard des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- il n'est pas établi que cet avis a été pris au regard des trois critères fixés par l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pour l'appréciation des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ainsi qu'au regard des dispositions du C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration est incomplet dès lors qu'il ne fait aucune mention de la durée des soins nécessités par son état de santé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du collège de médecins ne permet pas de s'assurer des bases médicales et sources ayant permis au collège d'en arriver à la conclusion de la disponibilité du traitement en Arménie que son état de santé nécessite ni référence à l'existence de structures de santé adaptées pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est intégrée dans la société française depuis plus de quatre ans, s'est investie dans des activités bénévoles, suit de manière assidue des cours de langue française, ses deux enfants nés en France n'ont jamais connu l'Arménie et sont scolarisés en France, a tissé des liens amicaux en France et est totalement dépourvu de tous liens familiaux en Arménie ;
- la décision de refus de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'un de ses enfants présente un état de santé qui nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; son fils aîné est scolarisé en France et l'intérêt de ses enfants est de rester en France dès lors qu'ils y sont nés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête de M. D.... Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. D... par Me F..., a été enregistré le 8 août 2019 et n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance en date du 12 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 12 août 2019 à 12 heures.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... G...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., alias E..., ressortissant arménien se disant ressortissant ukrainien, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2014, en compagnie de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2016. Par un arrêté du 8 mars 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi. M. D..., alias E..., a par ailleurs présenté le 11 mai 2017 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 8 août 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. M. D..., alias E..., relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". En application des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Enfin, les dispositions de son article R. 313-23 prévoient que : " Le rapport médical visé à l'article R. 313 22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Pour refuser d'accorder à M. D... le titre de séjour sollicité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur l'avis rendu le 12 juillet 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a relevé que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins.
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII qui a émis un avis sur la situation de M. D... le 12 juillet 2017 était composé des docteurs Khodjamohamed Djamal, Patrick Amoussou et Charles Candillier. S'il est vrai, comme le soutient le requérant, que cet avis ne comporte pas le nom du médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel il a été émis, il ne résulte toutefois d'aucune de ces dispositions ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Par suite, cette omission est sans incidence sur la régularité de l'avis et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.
7. Toutefois, le requérant soutient, sans faire l'objet d'aucun contredit, qu'il n'est pas justifié que le médecin-instructeur à l'origine du rapport médical transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé lors de la réunion du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 juillet 2017. L'autorité préfectorale ne fournit en appel aucun élément d'information de nature à établir que le médecin-instructeur n'aurait pas siégé au sein de cet organisme consultatif. Dès lors, et ainsi que le soutient à juste titre le requérant, une telle carence est de nature à l'avoir privé d'une garantie et, partant, à avoir entaché d'irrégularité la procédure suivie Dans ces conditions, le refus de séjour contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière qui entache la décision attaquée d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais d'instance :
10. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me F... de la somme de 700 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1702133 du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Pau et la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 août 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la situation de M. D... alias E... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me F... la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... alias E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me F....
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme H... I..., présidente-assesseure,
Mme C... G..., conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Agnès G...Le président,
Dominique NavesLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01685