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01/10/2019 | FRANCE | N°19BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 octobre 2019, 19BX00856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804992 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, M. A... C..., repr

ésenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804992 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Gironde du 15 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- le préfet a commis une erreur de fait, en indiquant qu'il s'est maintenu sur le territoire irrégulièrement, qui a eu une incidence sur sa décision ;

- il n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation dès lors qu'il a omis de mentionner qu'il a obtenu la suspension puis l'annulation de la décision de refus de visa ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code auquel renvoie l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il aurait dû obtenir un visa en tant que conjoint de Français ; ainsi le visa de long séjour provisoire doit être entendu comme un visa de long séjour non provisoire ; de même la communauté de vie avec son épouse de nationalité française est établie contrairement à ce qu'à indiqué le préfet dans la décision contestée ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de vie avec son épouse est établie de même que la vie affective depuis le mariage ; l'état de santé de son épouse justifie qu'il ne retourne pas en Tunisie pour obtenir un visa de long séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 juillet 2019, Mme F..., épouse C..., représentée par Me B..., reprend les conclusions et moyens de M. C... auxquels elle s'associe.

Par une ordonnance du 21 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité tunisienne, né le 18 février 1981, s'est marié en Tunisie avec Mme F..., de nationalité française, le 23 septembre 2014. Le 10 mars 2015, il a formé, auprès du consulat de France à Tunis, une demande de visa long séjour pour établissement familial. Par une décision du 28 mai 2015, l'autorité consulaire française à Tunis a refusé sa demande. Par une décision du 6 août 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus en rejetant le recours présenté par l'intéressé le 10 juin 2015.

2. M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission de recours. Ils ont également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance du 27 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de la décision de refus de visa. En exécution de l'ordonnance, un visa long séjour temporaire valable pour une durée de six mois a été délivré à M. C... à compter du 9 février 2017. Par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 décembre 2017, la décision de refus de délivrance du visa d'entrée a été annulée. Le 26 décembre 2017, M. C... a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Par un arrêté du 15 octobre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention de Mme C... :

4. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Mme C..., en qualité d'épouse du requérant, justifie d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la requête de M. C....

Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2018 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... réside en France depuis février 2017 et qu'il vit depuis son entrée en France avec son épouse de nationalité française avec laquelle il s'est marié le 23 septembre 2014 en Tunisie. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... qui justifie de plus de 3 années de mariage à la date de l'arrêté attaqué et dont le refus de visa de long séjour a fait l'objet d'une annulation par le tribunal de Nantes, justifie de l'ancienneté et de la réalité de sa vie commune avec son épouse. Dans ces circonstances, alors au demeurant qu'il aurait dû se voir délivrer un visa de long séjour par le préfet et qu'il fait valoir que son épouse est malade et a besoin d'être assistée, M. C... est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et à en demander pour ce motif l'annulation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 octobre 2018 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " et par voie de conséquence, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, et la réformation en ce sens du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme C... est admise.

Article 2 : Le jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 octobre 2018 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme G... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme D... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Caroline E...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00856
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : COSTE MAGALI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;19bx00856 ?
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