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01/10/2019 | FRANCE | N°19BX00853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 octobre 2019, 19BX00853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802546 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le

pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802546 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 avril 2018 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016 modifiant le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est le médecin de l'agence régionale de santé et non le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui aurait dû être consulté ; cette consultation, qui est un préalable obligatoire, exerce une influence sur le sens de la décision prise ;

- l'avis ne précise pas si les trois médecins du collège de l'OFII ont émis un avis à la suite d'une délibération conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; cette irrégularité, qui prive l'intéressé d'une garantie, est de nature à entraîner l'annulation du refus de titre de séjour ;

- dans la mesure où sa demande de renouvellement de titre de séjour a été effectuée avant le 1er janvier 2017, seul le médecin de l'Agence régionale de santé était compétent pour émettre un avis sur son état de santé ; dès lors, les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- il n'a pas examiné réellement sa situation en méconnaissance de son pouvoir discrétionnaire ; en effet il a bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade depuis 2006 soit depuis plus de dix ans ; les différents certificats médicaux qu'il produit établissent la gravité de sa pathologie psychiatrique et l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la commission du titre de séjour en dépit de l'avis des médecins de l'OFII, a rendu un avis favorable le 8 décembre 2017 ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision n° 2018/008481 du 16 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 21 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 juillet 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant mauricien né en 1983, est entré en France en 2003 pour y poursuivre des études. Il a bénéficié entre 2003 et 2006 de titres de séjour en qualité d'étudiant puis à compter de 2006 a obtenu, en raison de son état de santé, un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 28 janvier 2017. Par un arrêté du 9 avril 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 18 octobre 2018 a annulé l'arrêté du 9 avril 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2018 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2018 portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ".

3. Il résulte des mentions figurant sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet avis a été rendu après une délibération collégiale. En outre, cette délibération peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis dont s'agit n'aurait pas été rendu à l'issue d'un délibéré collégial en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ". Enfin, conformément au VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, s'applique aux demandes de titres de séjour présentées après son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2017.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du certificat médical en date du 15 décembre 2016 que M. D... a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 28 janvier 2017 antérieurement au 1er janvier 2017. Par suite le moyen tiré du vice de procédure tiré de ce que c'est l'agence régionale de santé et non le collège de l'OFII qui devait se prononcer sur son état de santé ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de prendre l'arrêté attaqué.

7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

8. Il ressort de l'avis émis le 25 avril 2017, que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de l'appelant nécessitait une prise en charge médicale, que ce défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et enfin que " pour sa prise en charge : eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

9. L'appelant fait valoir qu'il souffre de troubles psychotiques se caractérisant par une schizophrénie paranoïde avec des manifestations d'angoisse et des troubles obsessionnels compulsifs, et indique être suivi depuis mai 2017 par le centre médical psychologique de Cadillac et l'hôpital de jour de la MGEN. A cet égard si l'avis du 25 avril 2017 mentionne ainsi qu'il a été dit, la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il indique qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de M. D.... Pour contredire cette appréciation, l'appelant produit plusieurs certificats médicaux dont deux seulement se prononcent sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine à savoir le certificat du docteur Girard, psychiatre, établi le 15 décembre 2016, précisant que " son état nécessite des soins qui ne peuvent être prodigués dans son pays d'origine " et le certificat du docteur Kandel, psychiatre, établi le 12 novembre 2018, soit postérieurement à l'arrêté contesté, précisant " qu'en l'état de ses connaissances il ne semble pas exister de structure des soins adaptées à son état " à l'Ile Maurice. Cependant, ces allégations non circonstanciées ne permettent pas à elles seules de contredire l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la disponibilité de son traitement à l'Ile Maurice. Dans ces conditions et quand bien même il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade pendant dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs et nonobstant l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour le 8 décembre 2017, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. D... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 15 ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de son insertion dans la société française, ni de liens personnels qu'il aurait tissés en France. Ainsi et alors qu'il conserve de nombreuses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel il est retourné à trois reprises entre 2013 et 2016, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 avril 2018 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Caroline C...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00853
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;19bx00853 ?
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