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01/10/2019 | FRANCE | N°19BX00797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 octobre 2019, 19BX00797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1801813 du 21 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions lui f

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1801813 du 21 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1801813 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, M. B... C..., représenté par l'AARPI Dialektik avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu'il a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, laquelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2019 à 12 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 26 août 1988, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2016. Il a sollicité, le 6 juin 2017, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 9 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Par courrier du 19 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal du placement en rétention administrative de M. C.... Ce dernier relève appel du jugement du 21 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2018 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu'il a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. C... se prévaut, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 4 septembre 2017, sur lequel le préfet de la Haute-Garonne s'est appuyé pour prendre l'arrêté en litige, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des certificats médicaux établi par le psychiatre du centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse qui suit habituellement l'intéressé que celui-ci souffre de pathologies psychiques graves nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner un risque suicidaire élevé. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement des stipulations, citées au point précédent, du 7 de l'artiche 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 mars 2018 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, seul moyen fondé, le présent arrêt implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me A..., avocat de M. C..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation de la part de Me A... à la part contributive de l'État, en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 mars 2018 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. C... de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me A..., avocat de M. C..., une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur, à Me A... et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Romain RousselLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00797
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;19bx00797 ?
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