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01/10/2019 | FRANCE | N°19BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 19BX00770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1800528 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2019, et un mémoire du 27 juillet 2019, M

. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1800528 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2019, et un mémoire du 27 juillet 2019, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dès la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir, et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les articles L. 313-11 11°, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour en tant qu'il n'est pas possible de vérifier si la délibération a été rendue collégialement ;

- l'existence de deux avis à des dates différentes, comportant des signatures strictement identiques démontre que l'OFII n'a pas mis en place de référentiel général de sécurité pour l'utilisation des signatures électroniques ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que, d'une part, il démontre que le défaut de prise en charge de son état de santé emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que d'autre part, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en tant que le suivi et le traitement qui lui sont nécessaires sont inaccessibles en République démocratique du Congo.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2019 et le 5 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est régulier sauf à ce que le requérant apporte la preuve du contraire, et il n'est en tout état de cause pas établi que l'avis aurait été différent à supposer même que les membres du collège ne se soient pas prononcés en simultanéité ;

- la préfecture n'a pas accès au logiciel Thémis, qui est en tout état de cause dénué de toute valeur probante concernant la collégialité de la délibération ;

- il est erroné d'affirmer que l'OFII n'a pas prévu de référentiel de sécurité afin de sécuriser l'usage des signatures électroniques, qui n'ont pas à être apposées simultanément et la circonstance que les dates d'avis soient différentes relèvent d'une erreur informatique ;

- il n'a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'absence de soins n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et il n'est au surplus pas démontré que les soins seraient indisponibles dans son pays d'origine ;

- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- et les observations de Me C..., avocate, représentant M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... G..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er mars 1980, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2012. Il a alors fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2013. Après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an du 25 avril 2016 au 24 avril 2017 en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a demandé le renouvellement le 4 juillet 2017. Par un arrêté en date du 29 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G... relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale don/ le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il es/ originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration el de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". En vertu de l'article R. 313- 22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ". L'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis, (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. En premier lieu, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des date et heure auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 4 septembre 2017 concernant M. G... porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et il a ainsi qu'il a été dit, été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Pour contester la régularité de cet avis, M. G... a produit des captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique de dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers faisant apparaître des dates et heures différentes auxquelles chacun des médecins du collège a entré dans cette application le sens de son avis, ces documents et ces mentions ne sauraient établir la preuve contraire mentionnée au point 3. En outre, cette délibération pouvant prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, la circonstance que les médecins composant ce collège auraient signé électroniquement ces avis à des dates différentes, à la supposer même établie, ne permet pas de remettre en cause la collégialité de ces délibérations. De même, la circonstance que les dates figurant sur l'avis rendu soient différentes ne permet pas de remettre en cause le principe de collégialité, dès lors que l'existence de deux dates différentes résultent d'une erreur informatique signalée par le médecin coordinateur de la zone dans plusieurs dossiers. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII.

5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 4 septembre 2017, indiquant que si l'état de santé de M. G... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, l'appelant produit des certificats médicaux du Dr Velut du 12 avril 2016 et du 5 janvier 2018, postérieur à l'arrêté, ainsi que le certificat médical transmis au collège des médecins de l'OFII par ce même médecin. S'il ressort de ces certificats médicaux que M. G... souffre de dépression chronique pour laquelle il est suivi, les conséquences d'un défaut de prise en charge sont peu circonstanciées, et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation émise par le collège des médecins de l'OFII. En outre, si le requérant soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accès à un traitement approprié en cas de retour en République démocratique du Congo, cela ne ressort ni des certificats médicaux qui ne se prononcent pas clairement sur ce point, ni des rapports qu'il cite, tous assez anciens, rédigés au moins trois années avant la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de M. G... ne nécessitait pas un traitement dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. M. G... soutient qu'il est en France depuis sept années alors qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine, qu'il a réussi une insertion professionnelle et qu'il est suivi en France pour des pathologies graves qui ne peuvent être suivies dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France selon ses déclarations en 2011 à l'âge de 21 ans, n'a été autorisé à y résider temporairement que pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile ou pour des motifs liés à son état de santé, et ne démontre pas la continuité de son séjour depuis lors. Célibataire et sans charge de famille en France, il ne démontre pas y avoir tissé de liens personnels forts permettant d'établir qu'il y aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, et nonobstant ses efforts d'intégration professionnelle, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, le refus de titre de séjour en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté.

9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 7, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

11. Le requérant soutient qu'il encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de l'absence de soins. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi par les rapports versés au dossier que le traitement requis ne serait pas disponible et accessible en République démocratique du Congo. Il ne justifie donc pas l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement de frais d'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme B... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Déborah A...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00770
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;19bx00770 ?
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