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01/10/2019 | FRANCE | N°19BX00103-19BX00104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 19BX00103-19BX00104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 19 mai 2016 et l'arrêté du 13 avril 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne lui a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, d'autre part, refusé de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serai

t renvoyé.

Par deux jugements n°1601308 et n°1800696 du 9 août 2018, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 19 mai 2016 et l'arrêté du 13 avril 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne lui a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, d'autre part, refusé de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par deux jugements n°1601308 et n°1800696 du 9 août 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté respectivement ses deux demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019 sous le no 19BX00104, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1601308 du tribunal administratif de Limoges du 9 août 2018 ;

2°) d'annuler cette décision du préfet de la Haute-Vienne du 19 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 €, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne le jugement de première instance :

- les magistrats de première instance ont entaché leur décision d'un défaut d'examen réel et sérieux au regard de l'article L. 313-11 2°bis.

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " étudiant " alors que son pouvoir d'appréciation lui permet seulement de délivrer un titre de séjour non-sollicité dans la mesure où celui-ci serait plus favorable à l'intéressé que celui demandé ;

- le préfet a commis une erreur de droit méconnaissant l'article 47 du code civil et l'article L. 313-11 2°bis dès lors qu'il a rejeté sa demande en raison d'une prétendue fraude d'identité qu'il ne démontre pas ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2019 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.

II. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019 sous le n°19BX00103, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1800696 du tribunal administratif de Limoges du 9 août 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 avril 2018 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur le jugement attaqué :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2018 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui oppose son entrée irrégulière et alors qu'il a précédemment bénéficié d'un titre de séjour étudiant ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut d'instruction ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait sur la durée de sa présence en France, sa situation durant les deux premières années de séjour en France, démontrant le défaut d'examen du préfet de sa situation ;

- le préfet n'a pas instruit sa demande de changement de statut et n'a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son droit à une vie privée et familiale ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont dépourvues de base légale en raison de l'annulation à intervenir de la décision portant refus de séjour ;

- la préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en tant que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2019 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, est entré en France étant mineur de moins de seize ans le 16 octobre 2013, selon ses déclarations. Par une ordonnance de placement du 21 octobre 2013, et par un jugement du 15 mai 2014, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Par une décision du 19 mai 2016 le préfet de la Haute-Vienne lui a, d'une part, délivré une carte de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a d'autre part refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 2°bis du même code. Par un arrêté du 13 avril 2018, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° de ce code, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par deux jugements n°1601308 et n°1800696 du 9 août 2018 le tribunal administratif de Limoges a, rejeté les demandes de M. B... dirigées respectivement contre la décision du 19 mai 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel cette même autorité lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. B... relève appel du jugement n°1601308 du 9 août 2018 par la requête enregistrée sous le no 19BX00104 et du jugement n°1800696 par la requête enregistrée sous le n°19BX00103. Ces deux requêtes concernent toutes deux le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la requête n°19BX00104 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. D'une part, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2°bis de l'article L. 313-11 du code du séjour de l'étranger et du droit d'asile à M. B... au motif que l'interrogation de la base de données " Visabio " révélait une identité différente, d'une autre nationalité et d'une date de naissance correspondant à l'âge de 22 ans et demi lors de son entrée sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... avait remis pour authentification aux services de la préfecture de la Haute-Vienne dès le 1er décembre 2015, date à laquelle le préfet a reçu le résultat de l'interrogation du fichier Visabio, son acte de naissance, une carte d'identité et une carte d'identité consulaire, afin de démontrer son identité. Le préfet, qui soutient seulement avoir signalé une fraude à l'identité au procureur de la République, sans qu'aucune suite judiciaire n'ait été donnée, ne prétend pas que ces documents seraient des faux, alors que l'intéressé produit un passeport en cours de validité à son nom, reprenant les informations dont il se prévaut, et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet.

5. Eu égard à ce qui précède, le préfet ne pouvait opposer au requérant le motif tiré de sa majorité.

6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... a suivi avec sérieux, assiduité et succès les formations dispensées dans les établissements d'enseignement où les services de l'aide sociale à l'enfance l'ont inscrit, et que son comportement et son insertion font l'objet d'un rapport exemplaire. Ces éléments sont corroborés par l'obtention d'un contrat à durée indéterminée à la suite de son cursus. De plus, il n'est pas établi qu'il entretiendrait des rapports avec sa grand-mère et sa soeur restées dans son pays d'origine, alors qu'il n'est pas contesté que ses deux parents sont décédés.

7. Ainsi, c'est à tort que le préfet de la Haute-Vienne a délivré un titre de séjour en qualité " étudiant ", moins favorable que celui sollicité au titre de la vie privée et familiale par M. B.... Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la requête n°19BX00103 :

8. Pour refuser d'admettre M. B... au séjour, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'avait sollicité qu'en 2015, soit deux ans après son entrée irrégulière, un titre de séjour et qu'avait été révélée une fraude à l'identité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B... n'a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour qu'en août 2015, il était auparavant mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, donc en situation régulière. En outre, si le préfet mentionne une fraude à l'identité et à l'acte de naissance en 2015, signalée aux services compétents sans qu'aucune suite judiciaire n'ait été donnée, celle-ci n'est pas établie par la seule production d'un document issu de " Visabio ", alors que le requérant produit un passeport délivré par les autorités consulaires maliennes, reprenant les éléments d'identité dont il se prévaut et dont la validité n'est pas sérieusement contestée par le préfet. Il ressort également des pièces du dossier, qu'hormis ces éléments dont il vient d'être dit qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être opposés au requérant, le préfet se borne à indiquer que l'intéressé ne se prévaut que d'une durée de quatre années en France, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son respect du droit à mener une vie privée et familiale normale sans plus de précision, alors qu'il n'est pas contesté que ses deux parents sont décédés. Par suite, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de M. B.... Il suit de là que la décision portant refus de séjour au titre de la " vie privée et familiale " doit, pour ce motif, être annulée ainsi que, faute de base légale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Ainsi, la motivation de l'arrêté ne permet pas de tenir pour établi que le préfet a effectivement pris en compte la situation personnelle de l'intéressé

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 avril 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent seulement, eu égard à leurs motifs et compte-tenu de ce que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne seulement de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'assortir ces deux injonctions respectivement d'un délai de deux mois et d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 400 euros, à verser à Me A... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Limoges n°1601308 et n°1800696 du 9 août 2018 et la décision du 19 mai 2016 et l'arrêté du 13 avril 2018 du préfet de la Haute-Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me A..., avocat de M. B..., la somme globale de 1 400 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne et à Me A....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

La rapporteure,

Fabienne E...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX00103, No 19BX00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00103-19BX00104
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;19bx00103.19bx00104 ?
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