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01/10/2019 | FRANCE | N°18BX04516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18BX04516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2018 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1802748 du 22 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M

. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2018 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1802748 du 22 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 novembre 2018 ;

3°) d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2018 du préfet des Deux-Sèvres ;

4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas fait mention de ce que l'Allemagne a rejeté sa demande d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en tant qu'il fait l'objet d'une procédure d'expulsion en Allemagne et non d'un refus de demande d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet des Deux-Sèvres a été enregistré le 3 juin 2019.

Par ordonnance du 3 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juillet 2019.

Par décision du 22 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État-membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États-membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le code des relations entre le public et l'administration.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 2 février 1994, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations et a sollicité l'asile le 7 juin 2018. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait présenté une demande d'asile en Allemagne le 10 janvier 2017. Le préfet des Deux-Sèvres a alors adressé une demande de reprise en charge aux autorités allemandes qui a été acceptée le 21 juin 2018. Par deux arrêtés du 19 novembre 2018, le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le transfert de M. A... aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 novembre 2018.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Si M. A... soutient que la motivation en fait est insuffisante faute de mentionner la décision de refus d'asile qui serait assortie d'une demande de renvoi prise par les autorités allemandes, il ressort des pièces du dossier qu'il avait déclaré lors de son entretien individuel n'avoir déposé aucune demande d'asile antérieurement à son arrivée en France. En outre, l'arrêté fait mention du relevé d'empreintes alors qu'il était entré en situation irrégulière, des résultats de la consultation du fichier Eurodac révélant qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Allemagne, des documents d'information de la procédure Dublin qui lui ont été remis en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, du fondement de la demande de reprise en charge et de l'acceptation explicite du 21 juin 2018 des autorités allemandes, de sa situation familiale, et de ce qu'il n'établit pas de risque personnel en cas de remise aux autorités allemandes. Ainsi, l'arrêté indique les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 17 du règlement CE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels (...) ". La faculté laissée à chaque Etat-membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. M. A... se prévaut de ce qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un seul rejet de sa demande d'asile par l'Allemagne, mais également d'une mesure d'expulsion vers l'Afghanistan par les autorités allemandes. Toutefois, d'une part, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne et d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une décision d'éloignement, devenue définitive, aurait été prise à son encontre par les autorités allemandes, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan. Dès lors, en décidant de ne pas faire application du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A....

6. En second lieu, M. A... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Deux-Sèvres du 19 novembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

La rapporteure,

Fabienne E...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX04516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04516
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;18bx04516 ?
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