Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... N'Gongo a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite.
Par un jugement n° 1801742 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, Mme N'Gongo, représentée par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée dès lors que les motifs qui la fondent sont contradictoires ;
- la décision est illégale pour être contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête de Mme N'Gongo.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N'Gongo, ressortissante congolaise née le 4 juillet 1997, est entrée en France selon ses dires le 19 août 2015, irrégulièrement, afin d'y rejoindre sa mère. Par une demande du 16 octobre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 26 juin 2018, la préfète de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme N'Gongo relève appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme N'Gongo soutient que la décision contestée du 7 novembre 2018 serait insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme N'Gongo. L'arrêté précise les conditions de son entrée et de son séjour en France, en particulier le fait qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'arrêté qui indique que celle-ci n'a pas de logement propre et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins dès lors qu'elle se déclare étudiante hébergée par sa mère, n'est pas empreint de contradiction de motifs qui équivaudrait à une absence de motivation. Enfin, l'arrêté en litige relève que l'appelante a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans au Congo alors même qu'elle déclare ne plus avoir de contact avec son père resté sur le sol congolais. Dès lors, la préfète de la Vienne a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté du 26 juin 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Mme N'Gongo est entrée en France le 19 aout 2015 à l'âge de 18 ans après avoir vécu jusqu'à sa majorité dans son pays d'origine. Elle soutient qu'elle est venue rejoindre sa mère titulaire d'une carte de résident et qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne réside sur le territoire national que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle n'avait pas sollicité auparavant la régularisation de sa situation. Si elle établit depuis son entrée sur le sol national une scolarisation et l'obtention d'un baccalauréat STMG en 2018, ces éléments ne suffisent pas à démontrer des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés ne peuvent être regardés comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. En lui opposant cet arrêté, la préfète de la Vienne n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme N'Gongo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 26 juin 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme N'Gongo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... N'Gongo et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme C... D..., présidente-assesseure,
Mme Deborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
La rapporteure,
Fabienne D... Le président,
Dominique NAVES Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04226