Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet des Landes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de renvoi et une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2018 portant assignation à résidence.
Par un jugement n°1802554 du 26 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, Mme B... A..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la pratique nationale consistant à prendre une décision à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers entré de manière irrégulière sur le territoire national sans que ne soient prises en compte des craintes exprimées lors d'une rétention administrative, au motif qu'il n'a pas expressément demandé l'asile, avec l'article 5 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 et les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 novembre 2018 ;
3°) d'annuler les arrêtés du 13 novembre 2018 du préfet des Landes ;
4°) d'enjoindre au préfet des Landes de saisir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'effacer ce signalement et de lui enjoindre, sous astreinte, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle n'est pas suffisamment motivée et elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise sur le fondement d'un texte, l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas compatible avec le principe de non-refoulement consacré par le droit de l'Union Européenne, notamment par l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 et avec les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle est entachée d'erreur de droit car lors de son audition, elle a émis le souhait de formaliser une demande d'asile ; le préfet aurait du se prononcer sur son admission au séjour au titre de l'asile et non sur son éloignement ;
- elle n'a pas été informée de la possibilité de déposer une demande d'asile ;
- elle n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations sur son éventuel éloignement vers la Guinée ; la méconnaissance de ce droit entraîne l'annulation de son inscription dans le système d'information Schengen.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut d'examen des conséquences de son renvoi vers la Guinée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle n'est pas suffisamment motivée en fait.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification de cet arrêté ;
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2019.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne, a été interpellée le 12 novembre 2018 par le service des douanes alors qu'elle circulait à bord d'un bus en direction de Paris et a été remise à la gendarmerie de Castets. N'ayant pu justifier la régularité de son entrée et de son séjour en France, elle a été placée en rétention administrative et le préfet des Landes a, par un arrêté du 13 novembre 2018 notifié le jour-même à 5H30 du matin, pris à l'encontre de Mme A... une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, une décision fixant le pays de renvoi à destination du pays dont elle a la nationalité et une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Landes a assigné Mme A... à résidence. Mme A... a demandé l'annulation de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Pau. Par un jugement du 26 novembre 2018, dont elle relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Mme A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. Toutefois, l'arrêté en litige comporte les considérants de droit qui en constituent le fondement. Il fait par ailleurs état d'éléments spécifiques à sa situation en France et notamment de ce qu'elle est démunie de tout document d'identité et de voyage justifiant une autorisation de séjour sur le territoire français, de son interpellation par le service des douanes, de ses déclarations au cours de son placement en rétention administrative, de ce qu'elle a été mise à même de présenter ses observations sur un éventuel refus de titre de séjour et sur une possibilité d'éloignement, sur la saisine des autorités espagnoles. Le préfet des Landes, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments tenant à la situation de Mme A..., a ainsi exposé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée en fait au regard des exigences posées par l'article 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes dans lesquels est rédigé l'arrêté du 13 novembre 2018, que le préfet des Landes ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A... avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire.
4. Mme A... soutient qu'en ne la mettant pas en mesure de présenter ses observations avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Landes n'a mis en oeuvre aucune procédure contradictoire assurant le respect du principe général du droit consacré par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, imposant à l'administration d'entendre une personne avant de prendre à son encontre une décision lui faisant grief. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... a été entendue le 12 novembre 2018 par les services de la gendarmerie nationale, avant l'édiction de la décision en litige, dans le cadre de la procédure de vérification du droit au séjour. Au cours de cette audition, Mme A... qui a déclaré comprendre et parler le français, a été interrogée sur ses conditions d'entrée et de séjour en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur ses attaches dans son pays d'origine, sur ses moyens de subsistance, sur les éventuelles démarches entreprises en vue de la régularisation de sa situation administrative, notamment au regard de l'asile, ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Elle a en particulier indiqué qu'elle n'avait pas demandé l'asile dans un pays de l'espace Schengen et qu'elle s'opposerait à une éventuelle mesure d'éloignement vers la Guinée, car elle ne voulait pas y repartir. Ainsi, Mme A... a été mise à même, avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à son retour dans son pays d'origine et a d'ailleurs indiqué, à l'issue de cet interrogatoire, ne pas avoir d'autres informations à ajouter à sa déclaration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ou son droit d'être entendue doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
5. Mme A... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non-refoulement prévu par les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 selon lesquelles : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement ". Elle en conclut que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lesquelles: " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lesquelles " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants "
6. Toutefois, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011. Ainsi, Mme A... ne peut utilement invoquer l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, Mme A... ne peut pas utilement invoquer les risques de mauvais traitements auxquels elle serait exposée en cas de retour en Guinée, dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations des articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant.
7. Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en vue de solliciter l'asile et que l'administration aurait dû la considérer comme un demandeur d'asile et se prononcer sur son admission au séjour en France à ce titre avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Elle fait valoir que le préfet des Landes a implicitement rejeté sa demande d'asile. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ou principe applicable n'exige de l'autorité préfectorale qu'elle se prononce sur l'admission au séjour au titre de l'asile d'un étranger qui n'a pas présenté de demande d'asile, avant de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier notamment de son audition par la gendarmerie nationale du 12 novembre 2018 qu'avant l'intervention de l'arrêté du 13 novembre 2018, Mme A... n'a pas déposé de demande d'asile ni en France, ni dans les pays européens qu'elle a traversés avant de rejoindre la France. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas manifesté d'intention de solliciter l'asile en France et a déclaré au cours de son audition par les services de la gendarmerie, qu'elle voulait rejoindre la Belgique. Dans ces conditions, le préfet des Landes a pu légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A..., qui ne détenait aucun document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entrée régulièrement, sans se prononcer au préalable sur son admission au séjour au titre de l'asile, ni l'informer de la possibilité d'exercer ce droit.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Mme A... soutient que le préfet des Landes n'a pas procédé à un examen des conséquences prévisibles de son renvoi vers la Guinée avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet a tenu compte de l'ensemble des informations communiquées par Mme A... au cours de son audition et des observations qu'elle a présentées sur une éventuelle décision d'éloignement vers le pays dont elle a la nationalité. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, elle a déclaré lors de son audition que son mari était en prison, sans préciser les raisons pour lesquelles il avait été incarcéré. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Landes ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Mme A... se prévaut des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans ce pays, mais elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ce moyen. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des articles précités.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (.... La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...). ".
11. La décision par laquelle le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire n'a pas à être motivée par référence à l'ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement par référence à celui ou ceux de ces critères que l'autorité administrative a retenus. En l'espèce, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre de Mme A..., qui est motivée en droit par l'énoncé des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en fait par l'indication que Mme A..., entrée en France selon ses déclarations le 11 novembre 2018, s'oppose à un retour dans son pays d'origine, est sans domicile fixe, sans ressources, ne justifie d'aucune intégration sur le territoire, ni de liens familiaux en France, n'a fait l'objet d'aucune mesure comportant obligation de quitter le territoire et est inconnue pour des faits de menace à l'ordre public. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée.
Sur la décision d'assignation à résidence :
12. Mme A... soutient ne pas avoir été en mesure de saisir le sens et la portée de ses droits lorsque l'arrêté du 13 novembre 2018 en litige lui a été notifié à 5H30, en même temps que l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, il ressort du procès-verbal du 13 novembre 2018 à 5H30 relatif à la notification de l'arrêté en litige que l'intéressée a été informée par une lecture intégrale de la décision d'assignation à résidence et des droits qu'elle pouvait exercer, en langue française, langue qu'elle a déclaré comprendre et parler au cours de sa rétention administrative. Elle a d'ailleurs signé le procès-verbal sans aucune observation. Dans ces conditions, le moyen manque en fait.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet des Landes du 13 novembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... G..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Déborah C...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04221