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01/10/2019 | FRANCE | N°18BX03934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18BX03934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1800743 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novem

bre 2018, et des mémoires enregistrés les 21 mars 2019 et 11 avril 2019, M. A..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1800743 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, et des mémoires enregistrés les 21 mars 2019 et 11 avril 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, dès la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

- il n'est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet s'est contenté de suivre l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;

- il méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII est irrégulier ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'offre de soins est insuffisante au Ghana ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 mars 2019 et 14 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 10 octobre 2018, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B... ;

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ghanéen né le 28 novembre 1971 à Manpong (Ghana), est entré en France, selon ses déclarations et de manière irrégulière, le 18 décembre 2013. Le 29 décembre 2014, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité d'étranger malade. Il a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire jusqu'au 13 janvier 2017. Le 9 janvier 2017, il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté en date du 20 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit, qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il relève que M. A... n'avait produit aucun certificat médical à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui avait émis un avis le 23 mai 2017, avait estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins au Ghana et aux caractéristiques du système de santé, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet, ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par le collège de médecin de l'OFII le 23 mai 2017, mais a tenu compte du fait que M. A... n'avait pas produit le certificat médical exigé par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ainsi procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

3. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ".

4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

5. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

6. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

8. En premier lieu, il ressort des pièces versées pour la première fois en appel par le préfet de la Haute-Garonne, en particulier de l'attestation établie le 12 avril 2019 par le médecin coordonnateur de la zone sud-ouest de l'OFII, que le rapport médical sur l'état de santé de M. A... prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par le docteur Ferjani, médecin du service médical de l'OFII le 5 mai 2017, pour être soumis au collège de médecins. Il ressort également de l'avis du 23 mai 2017 rendu par ce collège, que le docteur Ferjani ne faisait pas partie du collège de médecins qui a émis cet avis. Enfin, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait rappeler que les signataires de cet avis sont des médecins désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office en date du 17 janvier 2017.

9. En deuxième lieu, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des date et heure auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis.

10. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 23 mai 2017 concernant M. A... porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et il a ainsi qu'il a été dit, été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Pour contester la régularité de cet avis, M. A... a produit des captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique de dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers faisant apparaître des dates et heures différentes auxquelles chacun des médecins du collège a entré dans cette application le sens de son avis. Ces documents et ces mentions ne sauraient établir la preuve contraire mentionnée au point 9. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII.

11. En troisième lieu, il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, rendu obligatoire par l'article 6, que l'avis doit comporter les éléments de la procédure comme l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et celle qu'il lui a été demandé de justifier son identité. En l'espèce, M. A..., qui n'a pas produit de certificat médical permettant d'établir le rapport médical, ne soutient pas avoir été convoqué par le médecin-instructeur ou par le collège de médecins de l'OFII ou qu'il lui aurait été demandé des examens complémentaires. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par l'administration aurait été irrégulière en raison du fait que les cases de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office le 23 mai 2017 sur son état de santé, relatives aux éléments de la procédure, n'auraient pas remplies.

12. Enfin, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du 23 mai 2017 aurait été transmis sous couvert du directeur général de l'OFII comme le prévoit l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est toutefois sans influence sur le sens de la décision en litige et n'a pas privée effectivement M. A... d'une garantie.

13. Il suit de là que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313 22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité.

14. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. Si M. A... soutient qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, il se borne à produire, à l'appui de cette allégation, deux certificats médicaux assez anciens datant du 5 janvier 2015 et du 6 janvier 2016, indiquant que son traitement est inaccessible au Ghana et un courrier d'un laboratoire médical, dont il ressort uniquement qu'un des trois médicaments qui lui sont prescrits en France pour soigner son hypertension artérielle est en rupture de stocks dans son pays d'origine. Ces attestations ne permettant pas, à elles seules, de remettre en cause l'avis du collège de médecins du 23 mai 2017 selon lequel M. A... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, l'appelant, qui ne peut utilement faire valoir qu'il s'était précédemment vu délivrer des titres de séjour à raison de son état de santé et que celui-ci n'a pas évolué, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. S'agissant de sa vie privée et familiale, M. A... se prévaut d'une durée de séjour de plus de quatre années en France à la date de l'arrêté en litige et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été admis à séjourner sur le territoire français que temporairement pour soigner la pathologie dont il est atteint. En outre, M. A... qui est entré en France à l'âge de 42 ans, est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant de quitter le territoire français.

18. Pour les motifs exposés aux points 15 et 16, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A....

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 novembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement de frais d'instance doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... F..., présidente-assesseure,

Mme C... B..., rapporteur.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Déborah B...

Le président,

Dominique NavesLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03934
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;18bx03934 ?
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