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29/08/2019 | FRANCE | N°18BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 août 2019, 18BX00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Esprit Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1601403 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2018, la société Esprit Sud-Ouest, représentée par Me

A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Esprit Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1601403 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2018, la société Esprit Sud-Ouest, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 et les pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas pris en compte son activité réelle qui est une activité locative de véhicules de courte durée, ce qui la rend éligible au bénéfice d'une exonération totale de la taxe sur les véhicules de société ;

- la taxe n'est pas exigible à raison du véhicule Mini Austin acquis le 4 février 2012 et hors d'usage au cours de la période vérifiée comme l'atteste une expertise dudit véhicule.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la société Esprit Sud-ouest.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Esprit Sud-Ouest a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle de cabinet, à l'issue desquels l'administration a constaté qu'elle n'avait pas acquitté la taxe sur les véhicules de société prévue par les dispositions des articles 1010 et suivants du code général des impôts. Elle a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et procédé à des rappels de taxe sur les véhicules de société mis en recouvrement le 29 mai 2015 pour un montant total de 33 454 euros. La société Esprit Sud-Ouest relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014.

2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (...) ". Toutefois le quatrième alinéa du même article exonère les véhicules " destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. (...) ". Aux termes de l'article 310 E de l'annexe II au même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante ". En vertu des dispositions de l'article 406 bis de l'annexe III au même code, dans leur version applicable au litige, la taxe fait l'objet d'une déclaration souscrite dans les deux mois qui suivent l'expiration de chaque période d'imposition et doit être acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et des caractéristiques des véhicules possédés par le redevable au premier jour du trimestre ou utilisés par celui-ci au cours de ce trimestre, le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule étant égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.

3. Il résulte de ces dispositions que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Par suite, l'administration est tenue d'assujettir tous les véhicules qui remplissent l'un des critères alternatifs d'assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l'une des trois activités limitativement énumérées au quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, au nombre desquelles figure la location de courte durée, à la condition que cette activité corresponde à l'activité normale de la société propriétaire.

4. La société Esprit Sud-Ouest soutient que son activité réelle correspond à de la location de véhicule de courte durée entrant dans le champ des exonérations prévues au 4ème alinéa de l'article 1010 du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des contrats conclus par la société Esprit Sud-Ouest avec ses clients, que les véhicules en litige sont utilisés dans le cadre de la réalisation de prestations globales prédéfinies comprenant outre la mise à disposition des véhicules, des circuits touristiques (découverte du terroir, rencontre de producteurs locaux) et/ou des animations sportives (quizz, road-book, jeux traditionnels gascons) et non dans le cadre d'une simple location de véhicules de courte durée. Si la contrepartie financière réclamée aux clients rémunère la location des véhicules, elle rémunère également et indivisiblement, cette prestation d'animation touristique ainsi qu'il ressort de la plaquette publicitaire et des deux devis produits par l'administration. Le document relatif aux conditions générales de location des véhicules produit par la requérante à l'appui de ses conclusions, qui comporte notamment des clauses de limitation des prérogatives des conducteurs, confirme que la prestation proposée ne constitue pas une simple location du véhicule. L'attestation établie par le maire de Fourques-sur-Garonne, qui précise avoir régulièrement donné l'autorisation d'emprunter une voie communale touristique le long du canal, voie à circulation restreinte, n'est pas davantage de nature à infirmer cette analyse. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société Esprit Sud-Ouest, les véhicules litigieux ne sont pas exclusivement destinés à la location au sens et pour l'application de l'article 1010 du code général des impôts. C'est dès lors à bon droit que le service, qui a arrêté le principe de son assujettissement au regard de son activité réelle et non, comme elle le soutient, à la lumière de son seul objet social déclaré, a conclu que la société n'entrait pas dans le champ des exceptions à l'assujettissement à la taxe sur les véhicules de société et ne pouvait donc en être exonérée.

5. La société Esprit Sud-Ouest conteste en second lieu, le bien-fondé de la taxation s'agissant d'un véhicule de marque Austin Mini qu'elle a acquis le 4 février 2012. Elle fait valoir que ce véhicule, hors d'usage, n'est pas utilisé. Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que le véhicule en cause ne serait pas utilisé de manière effective par la société est sans incidence sur le bien-fondé de la taxation, dès lors que les dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts ne prévoient pas l'assujettissement à cette taxe dans le seul cas où le véhicule est effectivement utilisé, mais également, de manière alternative, dans le cas où, comme en l'espèce, le véhicule immatriculé en France, qui figure à l'actif de la société est simplement possédé par cette dernière, sauf dans les cas d'exonération prévus par ce même article 1010 du code général des impôts. Au demeurant, les documents communiqués par la société requérante, postérieurs aux périodes d'imposition litigieuses, ne sont pas de nature à justifier de l'état du véhicule au titre des périodes imposées et de valider l'affirmation selon laquelle il aurait été hors d'usage dès sa date d'acquisition.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Esprit Sud-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Esprit Sud-Ouest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Esprit Sud-Ouest et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme B... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 août 2019.

Le rapporteur,

Florence C...

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00679
Date de la décision : 29/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : THUERY AURORE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-29;18bx00679 ?
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