La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2019 | FRANCE | N°17BX04013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 août 2019, 17BX04013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les 4 vents d'Oléron, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Saint-Georges d'Oléron a délivré à l'EARL Chez Nous un permis de construire portant sur " la restructuration de bâtiments existants et l'édification d'installations et de locaux nécessaires à la création d'une exploitation agricole destinée à l'activité équestre ".

Par un jugement n° 1600109 du 18 octobre 2017

, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté du 23 juillet 2015.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les 4 vents d'Oléron, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Saint-Georges d'Oléron a délivré à l'EARL Chez Nous un permis de construire portant sur " la restructuration de bâtiments existants et l'édification d'installations et de locaux nécessaires à la création d'une exploitation agricole destinée à l'activité équestre ".

Par un jugement n° 1600109 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté du 23 juillet 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, la commune de Saint-Georges d'Oléron, représentée par son maire, par l'AARPI Drouineau, Cosset, Bacle, Le Lain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la société Les 4 vents d'Oléron ;

3°) de mettre à la charge de la société Les 4 vents d'Oléron une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire pouvait légalement autoriser la création du centre équestre, dont les activités seront de nature agricole, sur le terrain inscrit en zone A du PLU ; le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation quant au caractère agricole des activités projetées ; les activités liées à la préparation et l'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation sont considérées comme des activités agricoles à l'exclusion des activités de spectacle ; dès lors que l'installation en cause est directement liée et nécessaire à l'activité d'élevage et d'étalonnage de chevaux et, alors même qu'elle ne consiste pas en l'activité principale du pétitionnaire, le projet peut légalement être autorisé en zone agricole ; les activités de l'EARL ne se résument pas à une activité de gardiennage de chevaux contre rémunération constitutive d'une prestation de services ; en vue d'exploiter un poney club, elle projetait de réaliser les constructions nécessaires à l'entraînement et à la préparation des équidés, activités principales d'un centre équestre ;

- l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme permet de déroger à l'exigence d'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant pour les constructions liées aux activités agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; en l'espèce, cette dérogation a été accordée par décision de la Préfète de Charente-Maritime en date du 10 juillet 2015, après avis de la Commission départementale de la Nature des Paysages et des Sites ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est susceptible de fonder l'annulation :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et en droit ;

- le projet porte sur la réalisation d'un centre équestre, complexe privé, destiné à recevoir du public contre rémunération ; le centre équestre destiné à accueillir du public, ne peut être assimilé à la création d'un espace public ; les opérations pouvaient donc légalement être autorisées par permis de construire et ne nécessitaient pas le dépôt d'un permis d'aménager ;

- le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers au titre de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est inopérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, la société Les 4 vents d'Oléron, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges d'Oléron.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Georges d'Oléron ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 mars 2019 à12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Saint-Georges d'Oléron, et de Me B..., représentant la SARL Les 4 vents d'Oléron.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Chez Nous a déposé une demande de permis de construire portant sur " la restructuration de bâtiments existants et l'édification d'installations et de locaux nécessaires à la création d'une exploitation agricole destinée à l'activité équestre ". Par arrêté du 23 juillet 2015, le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron a délivré à l'EARL Chez Nous le permis de construire sollicité. La commune de Saint-Georges d'Oléron relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la SARL Les 4 vents d'Oléron, voisine directe du terrain d'assiette du projet autorisé, annulé cet arrêté.

Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :

2. En premier lieu, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Georges d'Oléron : " Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article A2 est interdite. ". Selon l'article A2 de ce règlement : " Sont autorisées (...) : -l'extension des constructions à usage d'habitation (...). -Les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux agricoles, aux constructions et occupations du sol admises dans la zone, et leur accès. -La construction de bâtiments liés et nécessaires à l'activité agricole (hors habitation) dès lors qu'ils sont situés à moins de 50 mètres de constructions existantes. -La construction d'abris pour animaux de loisirs dès lors que la superficie est limitée à 18 m² maximum, que la hauteur est limitée à 3 mètres à l'égout et qu'il est ouvert sur un côté au moins. Ce nombre d'abris est limité à 1 par unité foncière. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a pour objet " la création d'une nouvelle exploitation agricole destinée à l'activité équestre (écurie de propriétaire, poney club) ". La demande de permis de construire indiquait : " Il existe sur cette parcelle trois bâtiments qui seront restructurés pour être réutilisés, à savoir un bâtiment d'accueil, un sanitaire, et un local sellerie/préparation des poneys. D'autres constructions neuves et aménagements viendront compléter l'exploitation : un manège, une douche pour les chevaux, des boxes, une fumière, un garage, des selleries et deux carrières ". Les travaux portent sur des constructions existantes d'une surface totale de 262 m², dont la destination est modifiée, et sur des constructions nouvelles d'une surface totale de 229 m².

4. D'une part, la circonstance que les plans et indications fournis par le pétitionnaire pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité du permis contesté.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le centre équestre envisagé de l'entreprise pétitionnaire est une écurie de propriétaires qui prend des chevaux en pension, dispense des cours d'équitation et réalise des prestations de loisirs telles que promenades à cheval et spectacles équestres. Cette activité, exercée à titre professionnel, a le caractère d'une exploitation agricole au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 2, alors même qu'elle vise également à assurer une prestation de service de loisirs. Les constructions et aménagements faisant l'objet de la demande de permis de construire de L'EARL Chez Nous visées au point 3 ont ainsi le caractère de constructions directement liées et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole au sens des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Par suite, le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron a fait une exacte application de ces dispositions en accordant le permis de construire.

6. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 146-4 alors applicable du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".

7. La commune de Saint-Georges d'Oléron fait valoir que le projet de construction, qui ne se situe pas dans un espace proche du rivage, est lié à une activité agricole incompatible avec le voisinage des zones habitées et qu'il a reçu le 10 juillet 2015 l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites.

8. S'agissant de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, tenant à ce que le projet devant être accueilli en zone N ne constituerait pas " une installation ou construction liée à une activité agricole ", il résulte de ce qui a été dit au point 5, que ce projet présente un lien avec une activité agricole.

9. Si la société Les 4 Vents d'Oléron, soutient ensuite qu'un tel projet n'est pas incompatible avec le voisinage de zones habitées, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'elle le relève elle-même, que les nombreuses nuisances du centre équestre projeté pour le voisinage, de par sa destination et son importance, sont incompatibles avec le voisinage des habitations. Par suite, et comme la commune de Saint-Georges d'Oléron le soutient à bon droit, le projet litigieux pouvait légalement faire l'objet de la dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler le permis de construire accordé, sur les motifs que l'activité envisagée ne présentait pas le caractère d'une exploitation agricole au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et ne pouvait légalement faire l'objet de la dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

11. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Les 4 Vents d'Oléron devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour.

12. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A... adjoint délégué au maire. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait, par un arrêté du 15 avril 2014 dûment transmis en sous-préfecture et affiché à l'hôtel de ville, reçu délégation du maire de Saint-Georges d'Oléron à l'effet de signer tous documents, courriers et correspondances relatifs aux domaines de l'urbanisme et du cadre de vie. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées, prises pour l'application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, du j) de l'article R. 421-19 et du deuxième alinéa de l'article R. 421-20 du même code, que doivent notamment faire l'objet d'un permis d'aménager, quelle que soit leur importance, les aires de stationnement ouvertes au public dans les sites classés.

14. Toutefois, si, en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, la réalisation de certaines aires de stationnement ouvertes au public doit faire l'objet d'un permis d'aménager, cette obligation ne trouve pas à s'appliquer, eu égard aux finalités communes des deux permis, à l'identité de composition des dossiers de demandes et aux contrôles identiques auxquels leur délivrance donne lieu, lorsque ces aires de stationnement font partie intégrante d'un projet autorisé par un permis de construire. En l'espèce, l'aire de stationnement projetée par l'EARL Chez Nous fait partie intégrante du projet autorisé par le permis contesté. Dès lors, le permis de construire délivré à l'EARL Chez Nous n'avait pas à être précédé du permis d'aménager les aires de stationnement incluses dans ce projet.

15. En troisième lieu, la société Les 4 Vents d'Oléron ne peut utilement invoquer les dispositions du II de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire, prescrivant dans certains cas la saisine par le préfet, pour avis, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, lequel ne s'applique, en vertu du I, qu' " en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ".

16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Georges d'Oléron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 2 mars 2015.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

18. En vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Les 4 vents d'Oléron doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement à la commune de Saint-Georges d'Oléron d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de la SARL Les 4 vents d'Oléron tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron du 23 juillet 2015, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SARL Les 4 vents d'Oléron versera à la commune de Saint-Georges d'Oléron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Georges d'Oléron, à la SARL Les 4 vents d'Oléron et à l'EARL " Chez Nous " Les Ecuries de Laguivari. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme D... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 août 2019.

Le rapporteur,

Florence E...

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX04013


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 29/08/2019
Date de l'import : 10/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX04013
Numéro NOR : CETATEXT000039036528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-29;17bx04013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award