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22/08/2019 | FRANCE | N°17BX02777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2019, 17BX02777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Compreignac a sursis à la signature de l'acte authentique de vente, à leur profit, d'une portion de chemin rural desservant les parcelles cadastrées section D n° 951, n° 952, n° 953 et n° 1628 et d'enjoindre au maire de la commune de Compreignac de signer cet acte authentique de vente dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à int

ervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Compreignac a sursis à la signature de l'acte authentique de vente, à leur profit, d'une portion de chemin rural desservant les parcelles cadastrées section D n° 951, n° 952, n° 953 et n° 1628 et d'enjoindre au maire de la commune de Compreignac de signer cet acte authentique de vente dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1500580 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le maire de Compreignac a sursis à signer l'acte de vente du chemin rural, et enjoint au maire de Compreignac de signer cet acte de vente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2017 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2018, la commune de Compreignac, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable soit comme dépourvue d'objet dès lors qu'aucune décision de refus de signer l'acte de vente n'a été prise par le maire de Compreignac, soit comme dirigée contre une décision ne faisant pas grief s'agissant d'une décision de surseoir à une vente ;

- la juridiction administrative est incompétente en la matière dès lors que les difficultés liées à l'utilisation du chemin invoquées par M. et Mme F... relèvent de la gestion du domaine privé communal et par suite du juge judiciaire ;

- dès lors que la décision du 28 janvier 2015 ne peut s'analyser en un refus de signer l'acte de vente et que l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ne fixe aucun délai au maire pour exécuter les décisions du conseil municipal, le moyen tiré de ce que la décision du 28 janvier 2015 serait constitutive d'un refus illégal d'exécuter une délibération du conseil municipal doit être écarté ;

- faute d'avoir été déclassée, la portion de chemin rural en litige ne pouvait pas être cédée et la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'illégalité ;

- la décision du 28 janvier 2015 constitue une mesure de police justifiée au regard de l'atteinte portée par cette vente à la sécurité de M. et Mme F... ;

- les dispositions des articles L. 161-2 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime font obstacle à la cession par la commune de cette portion du chemin qui doit être présumé affecté à l'usage du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, M. et Mme G... D..., représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Compreignac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Compreignac ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Compreignac.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal de la commune de Compreignac a décidé de céder, après enquête publique, une portion du chemin rural desservant les parcelles cadastrées section D n° 951, n° 952, n° 953 et n° 1628 à M. et Mme D... et a autorisé le maire à signer tous actes nécessaires à cet effet. Toutefois, par un courrier du 28 janvier 2015, le maire de Compreignac a informé le notaire chargé des opérations de cession de la portion concernée du chemin rural qu'il souhaitait " surseoir à la signature de l'acte ". La commune de Compreignac relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. et Mme D..., annulé cette décision du 28 juin 2015 et enjoint au maire de signer l'acte de vente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. La commune de Compreignac reprend en appel, sans faire valoir d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la recevabilité de la demande :

3. Par son courrier du 28 janvier 2015 le maire de Compreignac indique que " il souhaite (...) surseoir à la signature de l'acte " au motif que " il est indispensable que la commune puisse obtenir des garanties et des engagements quant aux réelles intentions des principaux utilisateurs de la partie concernée [du chemin] ".

4. Alors même qu'une telle décision ne constituerait pas une décision de refus " définitif " de procéder à la régularisation de la vente litigieuse, elle constitue une décision faisant grief à M. et Mme D..., qui avaient intérêt à en demander l'annulation en leur qualité de bénéficiaires de cette vente. Par suite les fins de non-recevoir tirées de ce que la demande ne serait pas dirigée contre une décision de refus ou ne serait pas dirigée contre une décision doivent donc être écartées.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, si la commune de Compreignac soutient que le bien en cause ne pouvait être cédé à M. et Mme D... faute d'avoir été préalablement déclassé, il est constant que la délibération du 20 juin 2014 a pour objet de leur céder une portion d'un chemin rural, appartenant donc au domaine privé de la commune, et ne nécessitait par suite aucun déclassement préalable.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " (...) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (...) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 20 juin 2014 énonce précisément l'objet de la vente, son prix, et ses bénéficiaires, et n'est subordonnée à la réalisation d'aucune condition. Elle a, par suite, créé des droits au profits de M. et Mme D....

8. Par ailleurs, il n'est pas contesté que cette délibération du 20 juin 2014 est devenue définitive. Par suite, à supposer même que, comme le soutient la commune de Compreignac elle-même, elle serait illégale dès lors que la portion du chemin rural en litige n'aurait pas cessé d'être affectée à l'usage du public, le maire était tenu d'en assurer l'exécution et ne pouvait subordonner son exécution à la réalisation de conditions supplémentaires n'y figurant pas telles que " l'obtention de garanties " de la part de M. et Mme D... concernant leur usage futur du bien. Au demeurant, l'affirmation selon laquelle les parcelles en cause n'auraient pas cessé d'être affectées à l'usage du public n'est pas étayée et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'une ou l'autre des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime serait remplie, alors que la contestation élevée par M. F... dans son courrier du 16 janvier 2015 indique qu'il a donné un avis favorable à l'aliénation de cette portion du chemin rural durant l'enquête publique et qu'il avait seulement demandé à cette occasion une sécurisation de " la sortie du chemin ".

9. Enfin, à supposer que la configuration des lieux résultant de la vente de la portion du chemin rural litigieuse et les risques qu'invoque M. F... puissent, le cas échéant, justifier que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police, ils ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure de police.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Compreignac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 28 janvier 2015.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Compreignac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière à ce titre une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme D....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Compreignac est rejetée.

Article 2 : La commune de Compreignac versera à M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Compreignac et à M. et Mme G... D.... Copie en sera adressée au tribunal de grande instance de Limoges.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. B... C..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 22 août 2019.

Le rapporteur,

David C...Le président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02777
Date de la décision : 22/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BONNAFOUS-BREGEON E.GOLFIER-ROUY M.

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-22;17bx02777 ?
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