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30/07/2019 | FRANCE | N°17BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 juillet 2019, 17BX00485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B..., épouseE..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 juillet 2013 du président de l'université Toulouse-II Le Mirail, devenue Toulouse-Jean Jaurès, et par voie de conséquence celle du 7 février 2013 de la même autorité prise sur recours gracieux, refusant de reconnaître son appartenance à la catégorie A ou a minima une ancienneté de trente ans en catégorie B ; de condamner l'université précitée à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation d

e son préjudice moral ; d'enjoindre à cette université de régulariser sa situation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B..., épouseE..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 juillet 2013 du président de l'université Toulouse-II Le Mirail, devenue Toulouse-Jean Jaurès, et par voie de conséquence celle du 7 février 2013 de la même autorité prise sur recours gracieux, refusant de reconnaître son appartenance à la catégorie A ou a minima une ancienneté de trente ans en catégorie B ; de condamner l'université précitée à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; d'enjoindre à cette université de régulariser sa situation et son contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1304009 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2017 et 19 juillet 2018, Mme B..., épouseE..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2013 du président de l'université Toulouse-II-Le Mirail, devenue Toulouse-Jean Jaurès, rejetant sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de son appartenance à la catégorie A ou, a minima, la reconnaissance d'une ancienneté de trente ans en catégorie B, ensemble la décision de la même autorité du 9 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse-Jean Jaurès une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'existence d'une rupture d'égalité ;

- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;

- le refus qui lui a été opposé par ces décisions méconnaît la décision du conseil d'administration de l'université, qui entérine l'avis de la commission paritaire d'établissement du 3 décembre 2007 prévoyant l'indexation de la rémunération des agents non titulaires en contrat à durée indéterminée sur la grille indiciaire correspondante des titulaires avec reclassement selon l'ancienneté ;

- les modifications apportées à son contrat de travail par avenants du 24 juillet 1992 et 11 mai 1995 étaient illégales en tant qu'elles apportaient des modifications substantielles sans son accord ;

- par ailleurs, son contrat de travail du 18 juillet 1978 faisait référence à une grille de rémunération " type CNRS " et l'administration était tenue d'en faire application ;

- en outre, les contrats à durée indéterminée des 1er et 7 février 2008 se réfèrent à un article de la loi du 11 janvier 1984 qui n'a jamais existé et, en tout état de cause, et à supposer qu'en réalité étaient visées les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, ces dispositions ne lui étaient pas applicables ;

- enfin, les décisions critiquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure notamment où elle a été maintenue pendant 23 ans sur un emploi vacant en qualité d'agent contractuel.

Par ordonnance du 14 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant MmeB..., épouseE....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., épouseE..., a été recrutée à compter du 1er septembre 1978 par l'université Toulouse-II-le Mirail, devenue Toulouse-Jean Jaurès, par contrat à durée déterminée d'un an renouvelable, en " catégorie 5D type CNRS ". Ce contrat a été régulièrement renouvelé et a fait l'objet de plusieurs avenants, en 1992, 1995 et 1997. À compter du 7 février 2008, Mme E... a été recrutée par un contrat à durée indéterminée pour exercer à temps partiel les fonctions de responsable du secrétariat de la section d'allemand. Elle a ensuite sollicité du président de l'université précitée la " reconnaissance de son appartenance à la catégorie A " ou, a minima la " reconnaissance d'une ancienneté de trente ans en catégorie B ". Cependant, par décision du 7 février 2013 le président de l'université a rejeté sa demande, puis, par décision du 9 juillet 2013, a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. Mme E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'université à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme E...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse qu'il a apportée au moyen tiré de la rupture d'égalité. Toutefois, les premiers juges ont répondu, en tout état de cause, à ce moyen dans les points 5 à 8 du jugement litigieux, notamment en relevant qu'il n'était pas établi que les agents auxquels se réfère l'intéressé se trouvaient dans une situation identique à la sienne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement querellé doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu et à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions critiquées du président de l'université, Mme E...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement, dans les circonstances de l'espèce, la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. En second lieu et aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. ". Aux termes de l'article 6 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 14 (V) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée. ". En outre, et en vertu des dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans leur rédaction applicable à l'espèce, la rémunération des agents non titulaires employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de leur évaluation.

5. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, ainsi que des résultats de l'évaluation de l'agent concerné, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Si l'appelante soutient que la prise en compte de son expérience professionnelle et de la spécificité des fonctions qui lui ont été confiées depuis son recrutement en 1978, à savoir celles afférentes au poste de responsable du secrétariat de la section d'allemand, qui impliquent la connaissance de la langue allemande, doit aboutir à ce que sa rémunération soit fixée par référence à celle des fonctionnaires de la catégorie A, les circonstances qu'elles invoquent ne sont pas de nature, en tout état de cause, à lui ouvrir droit au bénéfice d'une telle rémunération. Au demeurant, il ressort de ses propres écritures qu'elle a été ensuite affectée, du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, au service de l'enseignement à distance de l'université puis, à compter du 1er septembre 2003, à la bibliothèque. De même, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les fonctions qu'elle a exercées au sein de l'université lui ouvrent droit par principe et par elles seules à la rémunération des fonctionnaires de catégorie B d'ancienneté équivalente, sans pouvoir, en particulier, utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce que son contrat de travail du 18 juillet 1978 faisait référence à une grille de rémunération " type CNRS " et de la décision du conseil d'administration de l'université concernée du 19 décembre 2007 relative à la " stabilisation en CDI de personnels non titulaires disposant de six années d'ancienneté avec application des grilles indiciaires des personnels titulaires ", ce contrat et cette décision n'étant pas de nature en eux-mêmes à démontrer l'insuffisance de sa rémunération.

7. Par ailleurs, la circonstance que les contrats à durée indéterminée des 1er et 7 février 2008 se réfèrent à un article de la loi du 11 janvier 1984 qui n'a jamais existé, soit l'article 6-1, est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses, alors, au demeurant, que cette référence procède d'une erreur de plume, les dispositions concernées étant celles du premier alinéa de l'article 6 de la loi précitée. Du reste et contrairement à ce que soutient MmeE..., à supposer qu'en réalité étaient visées les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, ces dispositions lui étaient applicables.

8. Enfin et à supposer même que les modifications apportées à son contrat de travail par avenants du 24 juillet 1992 et 11 mai 1995 étaient illégales en tant qu'elles apportaient des modifications substantielles à la durée de son contrat, sans son accord, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions critiquées du président de l'université et, plus largement, sur le montant de la rémunération à laquelle pouvait prétendre l'intéressée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 7 février et 9 juillet 2013 du président de l'université de Toulouse-II-Le Mirail et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., épouseE..., et à l'université de Toulouse Jean Jaurès.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2019.

Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le président

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX00485
Date de la décision : 30/07/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-30;17bx00485 ?
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