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30/07/2019 | FRANCE | N°16BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 juillet 2019, 16BX00422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) d'annuler la décision du proviseur du lycée Brémontier en date du 9 septembre 2013 établissant son service d'enseignement pour l'année 2013-2014, ainsi que la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 10 septembre 2013 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Brémontier de lui attribuer 15 heures d'enseignement au titre de l'année 2013-2014 dans la filière de BTS STS " PME/PMI ", so

us astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) d'annuler la décision du proviseur du lycée Brémontier en date du 9 septembre 2013 établissant son service d'enseignement pour l'année 2013-2014, ainsi que la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 10 septembre 2013 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Brémontier de lui attribuer 15 heures d'enseignement au titre de l'année 2013-2014 dans la filière de BTS STS " PME/PMI ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 154,40 euros correspondant à la perte de traitements résultant des décisions illégales ;

4°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 35 euros au titre de

l'article R. 761-1 du même code.

Par un jugement n° 1304056 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du proviseur du lycée Brémontier du 9 septembre 2013 établissant les services d'enseignement de M. C...pour l'année 2013-2014, ainsi que la décision du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant son recours hiérarchique (article 1er), mis à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du même code (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2016 et le 26 avril 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2015;

2°) d'annuler la décision du proviseur du lycée Brémontier en date du 9 septembre 2013 établissant son service d'enseignement pour l'année 2013-2014, ainsi que la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 10 septembre 2013 rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 154,40 euros correspondant à la perte de traitement pour l'année 2013-2014 résultant des décisions illégales, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa requête devant le tribunal ;

4°) d'enjoindre à l'État de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2013 sur la base d'un traitement plein ;

5°) de condamner l'État à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- l'état des services d'enseignement pour l'année scolaire 2013/2014 méconnaît l'arrêté du 20 juin 2008 l'affectant en qualité de professeur agrégé en économie et gestion administrative, sur un poste spécifique académique en classe de section de technicien supérieur (STS) à compter de l'année scolaire 2008-2009, dès lors qu'il n'assure pas la totalité de sa dotation horaire et budgétaire en STS, qu'il a été évincé des enseignements professionnels et s'est vu attribuer des enseignements du secondaire étrangers à son poste en BTS ;

- il a fait l'objet d'une sanction déguisée dès lors qu'il a été illégalement placé en temps partiel à la suite d'un rapport d'inspection du 2 février 2010 et d'un rapport d'incident ;

- l'affectation d'autres enseignants non agrégés aux heures et à la chaire de lycée pour STS est illégale et constitutive d'une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation de son préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et de la perte de traitement ;

- il a subi un manque à gagner sur l'année scolaire de 4 154,40 euros en raison du nombre d'heures de service qui lui ont été affectées ;

- il a subi un important préjudice moral et de jouissance du fait de cette situation et des recours qu'il a engagés depuis la rentrée 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré 12 avril 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision du 9 septembre 2013 n'a pas méconnu les dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 et l'affectation de M. C...au lycée Brémontier dans le cadre du mouvement spécifique académique n'imposait pas à l'administration de lui attribuer exclusivement des enseignements dans des STS préparant à des diplômes de BTS ;

- le moyen tiré de ce que la décision du proviseur adjoint de répartition du service d'enseignement, qui ne saurait être regardée comme constitutive d'un sous-service dès lors qu'elle confie à l'intéressé 14 heures de service par semaine conformément à l'article 1er du décret du 25 mai 1950 alors en vigueur, révèlerait une sanction déguisée n'est pas fondé ;

- M. C...n'établit pas que les préjudices allégués ont un caractère certain.

Par ordonnance du 12 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ;

- le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chauvin,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., professeur agrégé d'économie et de gestion administrative, a, par arrêté du 20 juin 2008 du recteur de l'académie de Bordeaux, été affecté au lycée technologique Nicolas Brémontier à Bordeaux sur un poste spécifique académique pour donner des enseignements dans des classes de la section de techniciens supérieurs (STS), préparatoires au brevet de technicien supérieur (BTS), à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009. Estimant que l'état de ses services d'enseignement dans cet établissement pour l'année scolaire 2013-2014 fixés, le 9 septembre 2013, à treize heures d'enseignement hebdomadaires dans la discipline économie et gestion, dont dix heures seulement d'enseignement en STS préparant au BTS " négociation et relation client " et " assistant de gestion de PME-PMI " et dans les mêmes matières, trois heures d'enseignement augmentées d'une heure d'accompagnement personnalisé auprès d'une classe de terminale, ne correspondait pas à son arrêté d'affectation, M. C...a formé auprès du recteur de l'académie de Bordeaux un recours hiérarchique puis, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, assortissant ses conclusions à fin d'annulation de conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 4 154,40 euros correspondant à la perte de traitements qu'il estimait avoir subie, ainsi qu'une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui confier un service de quinze heures devant des classes de STS. Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour incompétence la décision du proviseur du lycée Brémontier du 9 septembre 2013 fixant le service hebdomadaire d'enseignement de M. C...pour l'année 2013-2014, aux motifs qu'elle avait été signée par le proviseur adjoint, ainsi que la décision du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant son recours hiérarchique mais a rejeté le surplus de sa demande. M. C...relève appel de ce jugement du 1er décembre 2015, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et ses conclusions en injonction et demande devant la cour de condamner l'État à lui verser la somme de 4 154,40 euros correspondant à la perte de traitement pour l'année 2013-2014 résultant des décisions illégales, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa requête devant le tribunal, et la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.

2. Il résulte de l'instruction que, pour l'année scolaire 2013-2014, le service d'enseignement de M. C...a été établi, par la décision du 9 septembre 2013, à dix heures dans des classes de STS préparant au BTS et à quatre heures dans des classes de terminale.

M. C...soutient que les décisions contestées non seulement émanent d'une autorité incompétente, mais encore méconnaissent son arrêté d'affectation du 20 juin 2008 et les dispositions réglementaires applicables à la détermination des horaires de service des professeurs agrégés affectés sur un poste académique spécifique dans un lycée technique pour y dispenser des cours à des élèves préparant un BTS.

3. Il n'est plus contesté en appel que l'état des services d'enseignement de M. C...du 9 septembre 2013, qui n'est pas signé par le chef d'établissement, a été pris par une autorité incompétente. Toutefois, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise par l'autorité compétente. Dans le cas où il est jugé qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.

4. En application de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique, dans sa rédaction alors en vigueur, les professeurs agrégés, membres du personnel enseignant des collèges techniques et établissements assimilés sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de services hebdomadaires de quinze heures. Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les maximums de service prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première

chaire./ Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes : (...) 3° Sections de techniciens supérieurs. (...) Dans le calcul des six heures exigibles, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois. ".

5. En outre, selon les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1er du décret du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique: " Pour l'application des maximums de service hebdomadaire fixés par

les articles 1er (§ A) et 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens définies par le décret du 26 août 1957 est décomptée pour la valeur d'une heure et quart, sous réserve :/ Que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles ne donnent lieu qu'à une seule majoration ;/ Que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ci-dessous visés ne soit pas de ce fait

inférieur :/ A treize heures et demie pour les professeurs agrégés, (...) ". Ces dernières dispositions ont pour objet de tenir compte des conditions particulières d'exercice des fonctions exercées par les enseignants dans les sections de techniciens supérieurs, en pondérant d'un quart d'heure supplémentaire les heures d'enseignement données dans ces sections, tant pour déterminer le service d'enseignement hebdomadaire qu'un enseignant est tenu d'accomplir au regard de son maximum de service que pour calculer le montant de la rémunération majorée versée à raison de l'éventuel dépassement de ce maximum. Si, par ailleurs, elles prévoient que l'application de cette pondération ne peut aboutir, pour les professeurs agrégés, à ce que leur service global d'enseignement hebdomadaire soit inférieur à treize heures et demie, cette réserve, relative au nombre minimal d'heures devant être effectivement dispensées par les enseignants concernés, n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer que leurs services d'enseignement comportent au moins treize heures et demie d'enseignement en section de techniciens supérieurs.

6. M. C...soutient qu'il n'assure pas la totalité de sa dotation horaire et budgétaire en STS dans sa spécialité PME/PMI gestion commerciale et administrative et qu'il s'est vu attribuer des enseignements du secondaire étrangers au poste auquel il a été affecté. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe, qu'un professeur agrégé affecté dans un établissement technique pour y dispenser des cours préparatoires au BTS puisse effectuer le service hebdomadaire auquel il est astreint qu'en dispensant son enseignement en classes de STS. Ainsi, l'arrêté du 20 juin 2008 du recteur de l'académie de Bordeaux affectant M. C...au lycée technologique

Nicolas Brémontier à Bordeaux, sur un poste académique spécifique et pour enseigner dans une telle section, ne faisait pas obstacle à ce que le chef d'établissement répartît le service d'enseignement hebdomadaire de l'intéressé entre les différentes classes de l'établissement, soit à la fois devant des élèves de STS préparant un BTS et devant des élèves relevant d'autres sections, dans sa discipline, qui est l'économie et la gestion, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le statut des professeurs agrégés et respectent le nombre minimal d'heures devant être effectivement dispensées par l'enseignant et le nombre maximal fixé par les dispositions précitées pour un professeur agrégé de première chaire. Il suit de là qu'en fixant le service de M. C... pour l'année scolaire 2013-2014 à dix heures en STS complétées de trois heures d'enseignement et une heure d'accompagnement personnalisé en classe de terminale générale, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du décret du 25 mai 1950 et du décret du 6 décembre 1961.

7. S'il n'est pas contesté que le lycée technologique Nicolas Brémontier à Bordeaux disposait, dans la spécialité de M.C..., qui est l'économie et la gestion administrative et non la préparation au BTS, d'un nombre d'heures d'enseignement aux élèves des sections de BTS supérieur à treize et demie, et qu'une partie a été attribuée à d'autres enseignants, non agrégés, qui n'avaient pas été affectés dans cet établissement sur un poste académique spécifique pour y dispenser des cours à des élèves de STS, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que l'appelant soutient, il ne disposait d'aucun droit à bénéficier d'un service d'enseignement d'au moins treize heures et demie en STS et pouvait légalement être affecté devant des élèves relevant d'autres classes. M. C...ne peut par ailleurs soutenir que la fixation de son service hebdomadaire, composé de treize heures d'enseignement dans sa spécialité et d'une heure d'accompagnement personnalisé en classe de terminale, soit un total de quatorze heures d'enseignement, révèlerait qu'il a fait l'objet d'une sanction déguisée consistant à le placer d'office à temps partiel, dès lors que cette durée correspond au maximum de service prévu par l'article 1er du décret du 25 mai 1950 diminué d'une heure conformément aux dispositions précitées applicables à la situation d'un professeur dit de première chaire. La circonstance, enfin, que la répartition de ses états de service serait motivée par une appréciation de la qualité des enseignements de M. C...fondée sur des rapports d'inspection et un rapport d'incident établis par plusieurs inspecteurs pédagogiques, n'est pas non plus de nature à établir l'existence d'une telle sanction.

8. Il résulte de ce qui précède que si la décision du proviseur du lycée Brémontier en date du 9 septembre 2013 établissant le service d'enseignement de M. C...pour

l'année 2013-2014 est entachée d'incompétence, elle était justifiée sur le fond. Par suite, l'illégalité de cette décision en raison de ce vice d'incompétence n'est pas de nature à ouvrir droit à M. C...à une indemnité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions en injonction et ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Salvi, président-assesseur,

Mme Chauvin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juillet 2019.

Le rapporteur,

Aurélie Chauvin

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16BX00422
Date de la décision : 30/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : JULIE NOEL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-30;16bx00422 ?
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