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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX04471-18BX04476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX04471-18BX04476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêt du 14 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802795 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 14 mars 2018 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situatio

n de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêt du 14 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802795 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 14 mars 2018 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2018 sous le n°18BX04471, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, il a procédé à un examen circonstancié de la situation professionnelle de M. A...qui n'avance aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2019, M. B...A..., représenté par le cabinet ATY avocats associés, conclut au rejet de la requête et demande en outre à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2018 sous le n°18BX04476, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1802795 du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 mars 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2019, M. B...A..., représenté par le cabinet ATY avocats associés, conclut au rejet de la requête et demande en outre à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M Romain Roussel a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant indien, est entré en France le 2 octobre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 18 novembre 2015. Le 16 février 2016, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qui l'ont informé, le 23 août 2016, qu'ils n'étaient pas compétents pour instruire sa demande au motif qu'il n'était pas domicilié.... Le 11 décembre 2017, M. A...a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête enregistrée sous le n°18BX04471, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 14 mars 2018 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée sous le n°1804476, le préfet de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A...ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, dans le cadre des présentes instances, auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est irrecevable et doit être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. L'arrêté en litige rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...le 11 décembre 2017 aux motifs, d'une part, que l'intéressé ne présente aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel lui permettant de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, d'autre part, que si l'intéressé a exercé une activité salariée depuis octobre 2012, c'est en toute illégalité qu'il a exercé une activité à temps complet alors que son droit au séjour en qualité d'étudiant ne l'autorisait à travailler qu'à titre accessoire et qu'il a poursuivi cette activité après l'expiration de son titre de séjour, et que si l'intéressé a également fourni une promesse d'embauche en qualité de manager en contrat à durée indéterminée à temps complet établie le 1er février 2017, il n'en demeure pas moins qu'il se maintient sur le territoire sans droit au séjour. Une telle rédaction implique que le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation de ce dernier au regard des critères rappelés au point 3 ci-dessus, propres à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et qu'il s'est ainsi abstenu d'examiner l'ensemble des éléments de fait susceptibles de l'éclairer sur la réalité des motifs invoqués par le demandeur, et notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule pour justifier sa demande. En outre, alors même qu'il examinait une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que la procédure d'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-11 du code du travail n'était applicable qu'aux ressortissants étrangers en situation régulière. Dans ces conditions, en refusant, par les motifs invoqués, à M. A...le bénéfice d'une carte de séjour salarié, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 mars 2018 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la demande d'injonction :

7. Le jugement attaqué a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M.A.... Compte tenu de ce qu'il vient d'être dit au point 6, le présent arrêt n'implique pas que soit prononcée une nouvelle injonction.

Sur la requête n°18BX04476 :

8. Le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet de la Haute-Garonne à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX04476 présentée par le préfet de la Haute-Garonne.

Article 2 : La requête n° 18BX04471 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président-rapporteur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

M. Romain Roussel, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

Romain RousselLe président

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04471-18BX04476
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx04471.18bx04476 ?
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