Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I...G...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1800961 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 décembre 2017 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme G...et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018 sous le n°18BX04398, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2018.
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen inopérant et, en tout état de cause, infondé dès lors qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la régularité de la procédure médicale conduite devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en particulier, de la régularité de la composition du collège de médecins ; en outre, Mme G...ne produit aucun commencement de preuve pour établir qu'elle aurait été lésée dans l'exercice de ses droits et ne démontre pas que l'avis aurait été différent si la composition du collège était régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, MmeG..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-le préfet n'apporte aucun élément permettant de s'assurer de la régularité de la procédure et notamment de vérifier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné son dossier ;
-l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne respecte pas les orientations générales fixées par l'article 4 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 en l'absence d'évaluation du risque de réactivation de l'état de stress post- traumatique dont elle souffre en cas de retour dans son pays d'origine ; le collège n'a pas davantage apprécié, conformément à l'article 3 du même arrêté, l'offre de soins au regard des structures, équipements et des personnels compétents dans son pays d'origine ;
-l'avis du collège de médecins ne comporte pas l'ensemble des éléments de procédure requis en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle justifie ne pas pouvoir voyager sans risque vers son pays d'origine ;
-cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-elle se fonde sur un avis médical incomplet qui ne comporte pas l'indication de la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
-compte tenu de son état de santé, elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
-elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par ordonnance du 16 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018 sous le n°18BX04399, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1800961 du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2018.
Il soutient que :
- sa requête au fond présente des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, MmeG..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et demande à la cour de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la part correspondant
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable en raison de l'incompétence de son signataire ;
-les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que le préfet n'apporte aucun élément permettant d'identifier le médecin ayant établi le rapport médical la concernant.
Par ordonnance du 16 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme H...exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A...a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme I...G..., ressortissante russe née le 2 août 1957, est entrée irrégulièrement en France le 15 décembre 2013 selon ses déclarations. Le 6 juin 2016, elle s'est vu délivrer un titre de séjour, valable jusqu'au 5 juin 2017, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 mai 2017. Par un arrêté du 29 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme G...et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une requête n°18BX04398 le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et demande, sous le n°18BX04399, d'en ordonner le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes du préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Le 7 juin 2019, Mme G...a présenté, pour ces procédures, des demandes d'aide juridictionnelle, sur lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux n'a pas encore statué. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête n°18BX04398 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Pour annuler l'arrêté du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en l'absence de preuve que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur le cas de MmeG....6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure d'irrégularité. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que ce médecin ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, de s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins.
7. Le préfet de la Haute-Garonne produit pour la première fois en appel une attestation du 10 avril 2018 du Dr C...F..., médecin coordonnateur de la zone sud-ouest de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, précisant notamment que les rapports médicaux concernant les demandes émanant du département de la Haute-Garonne sont établis par le Dr B...D.... Or, il ressort de l'avis du collège de médecins, qui indique sa composition, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il avait été pris au terme d'une procédure irrégulière.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G...devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2017 :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ".
10. Il ressort de l'avis du collège de médecins que Mme G...peut voyager sans risque vers son pays d'origine. En outre, si cette dernière fait valoir qu'aucune des cases prévues sur le modèle d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration figurant à l'annexe C de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 pour rendre compte des éléments de procédure n'a été cochée, elle n'établit ni même ne soutient que des actes de procédure, et notamment une demande de complément d'informations, auraient effectivement été effectués. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette omission l'a privée, en l'espèce, d'une garantie ou a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.
11. En deuxième lieu, a l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 5 janvier 2017, Mme G...n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième lieu, l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, intitulée " outil d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre son avis. Il résulte des propres termes de cette annexe que ces outils " peuvent être mobilisés " et qu'ainsi leur utilisation demeure une simple faculté. Dès lors, Mme G...ne peut utilement se prévaloir du point C de l'annexe II.
13. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
14. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de Mme G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Russie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque. Si Mme G...soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour en Russie, elle ne produit à l'appui de cette allégation qu'un certificat médical établi par un médecin du comité pour la santé des exilés qui se borne à relever, dans des termes stéréotypés, qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Les autres certificats médicaux versés au dossier se bornent à décrire les pathologies dont elle souffre et à attester de la nécessité d'une surveillance médicale et de soins réguliers. Ces certificats ne permettent dès lors pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis du collège de médecins et notamment pas de considérer que le syndrome post-traumatique dont souffre l'intéressée est, comme elle le soutient, en lien direct avec les évènements dont elle allègue avoir été victime dans son pays d'origine, de sorte qu'elle ne pourrait y être soignée. Enfin, si la requérante soutient qu'elle ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine, les deux certificats médicaux qu'elle produit, postérieurs à l'arrêté attaqué et rédigés, pour l'un, en des termes non circonstanciés, pour l'autre, en cas d'interventions chirurgicales à venir, ne suffisent pas à établir une telle incapacité. Par suite, c'est sans méconnaître le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de renouveler le titre de séjour de MmeG....
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. Mme G...se prévaut de son état de santé et de la présence en France de sa fille, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt que Mme G...pourra recevoir les soins requis par son état de santé en Russie, pays dont elle a la nationalité, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans et où réside l'aînée de ses enfants. En outre, Mme G...ne démontre pas que la présence de sa fille à ses côtés lui serait indispensable et n'établit ni même n'allègue que sa fille aînée résidant en Russie serait dans l'incapacité de lui prodiguer une assistance identique. Dans ces circonstances, le refus litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et ceux énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur sa situation doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait incomplet, faute de mentionner la capacité de l'intéressée à supporter le voyage vers son pays d'origine ne peut qu'être écarté.
19. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
20. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt, la décision attaquée n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeG....
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ainsi que les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision précise également que l'intéressée n'établit pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays en raison notamment de l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
22. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
23. Si Mme G...soutient qu'un retour en Russie aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt, qu'elle pourra y bénéficier des soins nécessités par son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 décembre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L .761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme G...doivent également être rejetées.
Sur la requête n°18BX04399 :
25. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2018, les conclusions de la requête n°18BX04399 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne n°18BX04399 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1800961 du 13 novembre 2018.
Article 2 : Le jugement n°1800961 du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2018 est annulé.
Article 3 : La demande de Mme G...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions présentés en appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
M. David Katz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le premier conseiller,
Paul-André Braud
Le président-rapporteur,
Marianne A...
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s18BX04398, 18BX04399