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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX03644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX03644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 23 août 2018 par lesquels le préfet de la Dordogne a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°1804339 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2018, M.C..., représe

nté par Me B..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 23 août 2018 par lesquels le préfet de la Dordogne a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°1804339 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2018 ;

3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Dordogne du 23 août 2018 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- il est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière : il n'est pas justifié de la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication pour effectuer l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; il n'est pas démontré que cet entretien ait eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité ; il n'est pas non plus démontré qu'il ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui constitue une méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'entretien a été mené par une personne indéfinie et qui n'est pas identifiable ;

- il est entaché d'une erreur de fait : le préfet ne pouvait pas retenir qu'il avait franchi la frontière depuis moins de 12 mois à la date du 4 avril 2018, date de sa demande d'asile, alors qu'il retient une date de franchissement irrégulier de la frontière italienne au 17 janvier 2017 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 : l'Italie n'est pas responsable de sa demande d'asile dès lors qu'il a sollicité l'asile plus de 12 mois après avoir franchi la frontière italienne ;

- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : l'Italie connaît des défaillances systémiques dans l'accueil et le traitement réservé aux demandeurs d'asile ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence, il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement les 10 décembre 2018 et 8 mars 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par un courrier du 8 mars 2019, il a été demandé au préfet de la Dordogne de verser au dossier les justificatifs de l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution dudit arrêté.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2019.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 février 1995, est entré irrégulièrement en France le 2 février 2018, selon ses déclarations, et a sollicité le bénéfice de l'asile auprès du préfet de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 17 janvier 2018. Le préfet de la Dordogne a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge de la demande d'asile de M.C.... Cette demande ayant fait l'objet d'une acceptation implicite, le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 23 août 2018, décidé de remettre M. C...aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne a ordonné son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C...relève appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 20 décembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. C...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

3. En premier lieu, il résulte de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est ainsi suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.

4. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique qu'il ressort de la consultation du fichier européen Eurodac que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière de l' Italie le 17 janvier 2017, dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile en France et que les autorités italiennes ont été saisies le 12 avril 2018 d'une demande de prise en charge an application de l'article 13, paragraphie 1, du règlement UE 604/2013, que ces dernières ont implicitement acceptée la prise en charge. Ainsi, alors même qu'elle indique, à la suite d'une simple erreur de plume que l'intéressé a franchi la frontière de l'Italie le 17 janvier 2017 et non, comme en réalité, le 17 janvier 2018, la décision comporte les éléments de fait ou de droit permettant d'identifier les critères retenus par le préfet pour déterminer l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, qui pouvait, à la seule lecture de l'arrêté en litige, connaître les critères retenus par l'administration pour s'adresser aux autorités allemandes et être, ainsi, mise à même d'en contester, le cas échéant, la pertinence. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-2 Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". L'article L. 111-9 de ce code dispose : " Un décret en Conseil d'Etat (...) définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".

6. L'entretien individuel prévu par ces dispositions n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. D'autre part, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel mais prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité.

7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par, que M. C...a bénéficié, le 4 avril 2018, d'un entretien individuel au sein des services de la préfecture de police de Paris, par un fonctionnaire du 12ème bureau de la direction de la police générale, avec l'assistance téléphonique d'un interprète de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, dans la langue qu'il avait déclaré comprendre, en l'occurrence la langue lingala, au terme duquel l'intéressé a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien. D'une part, en se bornant à procéder par de simples affirmations, M. C...n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. L'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon le point 6 de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. C...est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. D'autre part, M. C...ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont pas privé de la garantie liée au bénéfice d'un interprète. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté en toutes deux branches.

8. En troisième lieu, M. C...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation présentée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 et serait entaché d'une erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...). / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

10. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. C... soutient que les autorités italiennes, confrontées à un afflux massif de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes, il ne fournit aucune précision ni aucun élément propre à sa situation concernant le séjour qu'il a effectué en Italie, avant de se rendre en France, ou les difficultés qu'il aurait rencontrées dans ce pays, notamment en termes d'accueil. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Dordogne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

11. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour contester la légalité de l'arrêté attaqué.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 août 2018 par lesquels le préfet de la Dordogne a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

M. David Katz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le premier assesseur,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N°18BX03644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03644
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx03644 ?
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