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25/07/2019 | FRANCE | N°17BX03695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17BX03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Brusque a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 107 euros en réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis en raison de l'irrégularité de procédure commise par le comité médical départemental dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique de Mme B...C....

Par un jugement n° 1502815 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017, la commune de Brusque, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Brusque a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 107 euros en réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis en raison de l'irrégularité de procédure commise par le comité médical départemental dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique de Mme B...C....

Par un jugement n° 1502815 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017, la commune de Brusque, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 107 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-17 du code de justice administrative ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du vice affectant la procédure à l'issue de laquelle le comité médical départemental a rendu le 4 septembre 2006 un avis sur l'aptitude de Mme C...à occuper un emploi ;

- ce vice de procédure a conduit à l'annulation de la décision de licenciement de Mme C... et, par conséquent, à sa réintégration juridique et effective au sein des effectifs de la commune ; elle a subi un préjudice financier tenant au versement à Mme C...d'une somme totale de 20 772,69 euros ; cette somme n'a pas été versée en contrepartie d'un service fait mais au titre de congés maladie ;

- elle a également subi un préjudice financier lié aux frais d'avocat exposés ; ces frais ont notamment été exposés pour reprendre entièrement la procédure de licenciement ; ils ont en outre couvert la partie contentieuse liée à l'annulation de la première décision de licenciement.

Par ordonnance du 8 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 décembre 2018 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été recrutée par la commune de Brusque en qualité d'adjoint administratif stagiaire à compter du 1er mai 2005 ; son stage a été prolongé pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2006. A la suite d'un avis d'inaptitude à l'emploi émis par le comité médical de l'Aveyron le 4 septembre 2006, le maire de la commune a informé Mme C...par courrier du 20 septembre 2006 qu'il serait mis fin à son stage le 22 septembre 2006, et a, par arrêté du 13 octobre 2006, prononcé son licenciement à compter du 23 septembre 2006. Ces décisions ont été annulées par un jugement n° 0700039 du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2009 aux motifs qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987, le médecin de prévention n'avait été informé ni de la tenue ni de l'objet de la séance du comité médical, et que Mme C...n'avait pas été informée de la possibilité de faire entendre un médecin de son choix par ce comité. En exécution de ce jugement devenu définitif, le maire de Brusque a, par arrêté du 18 janvier 2010, prononcé la réintégration juridique de Mme C... à compter du 23 septembre 2006 ainsi que sa réintégration effective en qualité d'adjoint administratif stagiaire. La commune de Brusque fait appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en raison de l'irrégularité commise par le comité médical dans le cadre de la procédure de licenciement de MmeC..., à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de cette irrégularité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Au fond :

3. En premier lieu, la commune de Brusque fait valoir que, consécutivement à la réintégration de Mme C...en qualité d'adjoint administratif stagiaire, elle a versé à cette dernière un traitement et supporté les charges patronales y afférentes, et sollicite la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi de ce chef au titre de la période allant de janvier 2011 à novembre 2012. Toutefois, alors que Mme C...a été réintégrée dans ses fonctions par arrêté du 18 janvier 2010, la commune de Brusque ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à la reprise, immédiatement après cette réintégration, d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique en cours de stage. Il s'ensuit que le préjudice allégué au titre de la période allant de janvier 2011 à novembre 2012 ne peut être regardé comme étant la conséquence directe de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été émis l'avis du comité médical départemental de l'Aveyron du 4 septembre 2006.

4. En second lieu, les frais d'avocat liés aux litiges ayant opposé la commune de Brusque à Mme C...à la suite des recours introduits par cette dernière aux fins de contester, d'une part, son licenciement pour inaptitude physique à compter du 23 septembre 2006, d'autre part, le refus de la commune de lui verser, au titre de la période de réintégration juridique, une indemnité correspondant aux allocations pour recherche d'emploi et à une perte de salaires, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice de procédure affectant l'avis du comité médical départemental de l'Aveyron susmentionné. Par ailleurs, la commune de Brusque n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'utilité des frais de conseil qu'elle a exposés aux fins de tirer les conséquences juridiques de cette annulation contentieuse, de rédiger les actes correspondants et de reprendre la procédure de licenciement, et ne démontre ainsi pas avoir subi, à ce titre, un préjudice financier.

5. Dès lors que la commune de Brusque ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l'irrégularité de procédure mentionnée au point 1, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Brusque n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Brusque est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brusque, à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX03695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03695
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BETROM GAELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-25;17bx03695 ?
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