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25/07/2019 | FRANCE | N°17BX03596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17BX03596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un euro en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1503236 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistr

és les 20 novembre 2017 et 9 avril 2019, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un euro en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1503236 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2017 et 9 avril 2019, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 septembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un euro ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 24 mars 2015 cite uniquement la première phrase du deuxième alinéa de l'article 194 du code de général des impôts, dispositions inapplicables à la situation d'un parent divorcé, et omet de citer la seconde phrase de cet alinéa qui fonde l'impôt litigieux ; elle est dès lors insuffisamment motivée ;

- la résidence de sa fille est fixée à son domicile en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mars 2013, confirmé par une décision de la Cour de cassation du 18 décembre 2014 ; la charge principale de sa fille consiste à la ramener en son lieu légal de résidence ; or, il établit avoir exposé d'importantes dépenses en vue d'assumer cette charge, en présentant des recours devant les juridictions française, irlandaise et européenne et en assumant le coût des déplacements et hébergements destinés à aller voir sa fille et à assister aux audiences ; il assume des charges très supérieures à celles consistant en un simple entretien quotidien d'un enfant ; le raisonnement de l'administration conduirait à attribuer la demi-part de quotient familial au parent coupable de l'infraction d'enlèvement d'enfant ;

- il a subi un préjudice moral en réparation duquel il sollicite le versement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2018 et 25 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé.

Par ordonnance du 27 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2019 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., divorcé et père d'une enfant née en 2008, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur sa déclaration de revenus de l'année 2013 à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la demi-part de quotient familial déclarée par le contribuable au titre de cette enfant. M. C... a en conséquence été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013. Il fait appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ce supplément d'impôt, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un euro en réparation de son préjudice.

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :

2. Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 (...). / Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ".

3. En premier lieu, la proposition de rectification du 24 mars 2015 vise l'ensemble des dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts relatives au nombre de parts à prendre en considération pour l'imposition d'un contribuable divorcé ayant un enfant à charge, mentionne notamment, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, et précise que le critère de la charge de l'enfant est un critère matériel. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée en droit ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2013 d'imposition, la fille de M.C..., soustraite à l'autorité parentale de ce dernier, vivait chez sa mère, en Irlande. Si M. C...fait valoir que, par un arrêt du 5 mars 2013, la cour d'appel de Bordeaux a fixé la résidence légale de l'enfant à son domicile, il ne peut se prévaloir de la présomption de charge prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts dès lors qu'il est constant que sa fille ne résidait pas, en fait, à son domicile. Par ailleurs, si le requérant établit avoir exposé au cours de l'année 2013 d'importantes dépenses afférentes aux démarches effectuées pour faire revenir l'enfant à son domicile, il ne peut cependant être regardé comme ayant effectivement assumé la direction matérielle et morale de cette enfant au quotidien. Dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. C...ne peut être considéré comme ayant eu, au cours de l'année 2013, la charge de son enfant au sens et pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 194 du code général des impôts.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, l'administration n'a pas commis de faute en remettant en cause la majoration de quotient familial déclarée par M. C...au titre de l'année 2013 et en lui assignant le supplément d'impôt sur le revenu correspondant. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent être accueillies.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX03596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03596
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BOREL JEAN PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-25;17bx03596 ?
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