La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2019 | FRANCE | N°17BX03014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17BX03014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, et d'enjoindre à ladite autorité de la titulariser en tant que professeur certifié de sciences physiques et chimiques.

Par un jugement n° 1600402 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2017, 12 novembre 2017, 21 mars 2019 et 19 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, et d'enjoindre à ladite autorité de la titulariser en tant que professeur certifié de sciences physiques et chimiques.

Par un jugement n° 1600402 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2017, 12 novembre 2017, 21 mars 2019 et 19 juin 2019, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la titulariser en tant que professeur certifié de sciences physiques et chimiques, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure à l'issue de laquelle le jury académique s'est prononcé est entachée d'irrégularité ; elle n'a reçu que tardivement la convocation devant le jury académique, ne bénéficiant pas du temps nécessaire pour préparer sa défense, ; elle n'a pas été invitée à prendre connaissance de son entier dossier individuel avant l'entretien avec le jury académique, ni à se faire représenter par un défenseur lors de cet entretien ; elle n'a pas été informée des conséquences qui pouvaient découler de son entretien avec le jury académique ; en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014, le jury académique s'est prononcé sans avoir pris connaissance de l'avis de son tuteur de stage, et en se fondant sur un rapport d'inspection qui avait été établi sans consultation de son tuteur de stage ; le jury académique, dont aucun membre n'était spécialiste des sciences physiques et chimiques, était irrégulièrement composé ; ce vice l'a privée d'une garantie puisque le jury n'était pas à même de l'évaluer ;

- elle n'a pas bénéficié d'un stage probatoire conforme aux dispositions de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 ; elle n'a en effet pas bénéficié d'un accompagnement et d'un suivi attentif par son tuteur, les exigences posées par la circulaire n° 2011-073 du 31 mars 2011 n'ayant pas été respectées ; le proviseur du lycée au sein duquel elle a accompli son stage a manqué de neutralité et d'objectivité à son égard, et a refusé d'accéder à sa demande de changement de tuteur ; il en va de même de l'inspecteur d'académie, qui était un ami de son tuteur ; en outre, elle a été affectée dans un établissement distant de 50 kilomètres de son domicile personnel, a dû prendre en charge trois niveaux de classes dont deux classes à examens et a dû effectuer des heures supplémentaires ;

- son licenciement repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a pas été mise à même d'effectuer correctement son stage ; les éléments servant de base à son appréciation étaient dénués de neutralité et d'objectivité ; contrairement à ce qu'a relevé le jury académique, elle a noué de bonnes relations avec une partie du corps enseignant de l'établissement et a porté un regard critique sur sa manière de servir, interrogeant en vain son tuteur ; elle a veillé à se rendre à d'autres cours et a progressé au cours de son stage, de sorte qu'elle aurait dû à tout le moins bénéficier d'une prorogation de stage ; elle a fait l'objet d'appréciations élogieuses lors de sa notation administrative et produit des attestations de ses anciens collègues attestant de ses qualités d'enseignante ; elle ne présente pas de lacunes dans sa discipline, ainsi que le révèle son classement au concours ; elle a enseigné durant dix années comme agent contractuel sans essuyer de critiques répétées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2019 et 23 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public en application de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 27 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juin 2019 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa réussite au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés dans la discipline des sciences physiques et chimiques, Mme A...a été nommée professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2014 et a été affectée pour l'accomplissement de son stage à la cité scolaire Arnaut Daniel, à Ribérac. Par courrier du 23 juin 2015, le recteur de l'académie de Bordeaux l'a informée de ce que le jury académique ne l'avait pas estimée apte à être titularisée. Par un arrêté du 29 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement. Son recours gracieux du 11 octobre 2015 a été rejeté par une décision du 27 novembre suivant. Mme A... fait appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Mme A...soutient que la procédure à l'issue de laquelle son licenciement en fin de stage a été prononcé est entachée d'irrégularité en raison du caractère tardif de la réception de sa convocation à un entretien devant le jury académique, du défaut d'invitation à prendre connaissance de son entier dossier individuel avant cet entretien, de l'absence d'information quant à la possibilité de se faire représenter par un défenseur lors de cet entretien et quant aux conséquences pouvant découler de cet entretien, de ce que le jury académique s'est prononcé sans disposer du rapport émis par son tuteur de stage et de l'irrégulière composition de ce jury faute de présence d'un spécialiste dans la discipline des sciences physiques et chimiques. Toutefois, Mme A...n'a soulevé dans le délai d'appel que des moyens tenant à la légalité interne de l'arrêté attaqué. Les moyens ci-dessus mentionnés, relatifs à sa légalité externe, laquelle constitue une cause juridique distincte de la précédente, ont été soulevés après l'expiration du délai d'appel, et ne sont dès lors pas recevables.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

3. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24 ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires. Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Pendant les périodes de formation mentionnées dans les statuts particuliers susvisés, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées. ".

4. Le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen, où le juge apprécie souverainement la qualité des résultats des candidats, mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste.

5. En premier lieu, Mme A...soutient qu'au regard des conditions défavorables de déroulement de son année de stage, elle n'a pas été mise à même d'effectuer un stage probatoire au sens des dispositions précitées au point 3 du présent arrêt. Toutefois, si la requérante persiste à faire valoir qu'elle a été affectée dans un établissement situé à Ribérac, distant de 50 kilomètres de son domicile situé à Périgueux, elle ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, qu'au titre de l'année scolaire 2014-2015, il s'agissait du seul établissement en Dordogne disposant d'un poste de professeur en sciences physiques et chimiques susceptible d'être offert à un stagiaire. Au demeurant, cette distance ne revêtait pas un caractère excessif susceptible d'affecter la validité de son stage. S'agissant des classes confiées à MmeA..., il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe invocables qu'un professeur stagiaire ne devrait se voir confier que deux niveaux d'enseignement, sans classes préparant des examens. Puis, la requérante n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges qu'elle se serait vue imposer des heures supplémentaires d'enseignement, dont le quantum était en tout état de cause limité à 3h30 par semaine. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...et son tuteur de stage ont rencontré d'importantes difficultés de communication au cours de l'année de stage, ce dernier, qui disposait d'une expérience professionnelle de seize années comme professeur de sciences physiques et chimiques et avait déjà assuré des missions de tutorat auprès de professeurs stagiaires, a assisté à cinq séances de cours dispensées par la requérante, dont l'une assurée lors d'une inspection, et a renseigné plusieurs " fiches de positionnement " comportant des observations sur sa manière de servir ainsi que des conseils. De plus, alors qu'il ressort de l'emploi du temps de la requérante que cette dernière disposait de créneaux horaires libres d'enseignement, notamment les mercredis matins, lui permettant d'assister aux cours dispensés par son tuteur de stage, il est constant qu'elle n'a assisté, au cours de l'année scolaire, qu'à quatre séances assurées par ce dernier. Il n'est enfin nullement établi qu'elle aurait demandé, en cours de stage, qu'un autre tuteur soit désigné, et qu'un refus aurait été opposé à sa demande par le chef d'établissement, ni encore qu'il aurait existé une connivence entre son tuteur de stage et le membre de l'inspection académique qui a diligenté les inspections des 13 octobre 2014 et 30 janvier 2015. Le moyen tiré de ce que Mme A...n'a pas été en mesure d'effectuer un stage probatoire ne peut dès lors qu'être écarté.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui a enseigné les mathématiques et les sciences physiques et chimiques pendant plusieurs années avant sa réussite au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés dans la discipline des sciences physiques et chimiques organisé au titre de l'année 2014, a fait l'objet, au cours de cette période, d'évaluations plutôt favorables de la part des chefs d'établissement. Son évaluation administrative établie en janvier 2015 souligne sa " bonne volonté ", le directeur de l'ESPE (école supérieure du professorat et de l'éducation) a émis le 27 mai 2015 un avis favorable à sa titularisation, et la requérante produit plusieurs attestations favorables d'anciens collègues. Toutefois, les visites d'inspection des 13 octobre 2014, 30 janvier 2015 et 9 avril 2015, réalisées par deux inspecteurs différents dont l'absence de neutralité n'est nullement établie, ont relevé d'importantes difficultés scientifiques et pédagogiques, notamment une posture pédagogique frontale et descendante, l'utilisation de supports pédagogiques inappropriés, des lacunes et approximations disciplinaires et un défaut de regard réflexif de Mme A...sur sa pratique. L'avis défavorable à sa titularisation émis par son chef d'établissement et le compte-rendu d'entretien avec le jury académique qui a eu lieu le 10 juin 2015 font état de son refus d'accepter les critiques et conseils, d'une absence totale de remise en cause et d'une conception erronée des objectifs disciplinaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations ainsi faites, au demeurant similaires à celles portées lors d'inspections réalisées en octobre 2011 et février 2014 alors que la requérante enseignait en qualité d'agent contractuel, reposent sur une inexactitude matérielle et que, en estimant, au vu de ces éléments, que Mme A... n'avait pas vocation à être titularisée ni même à bénéficier d'une prorogation de stage, le jury académique se soit livré à une appréciation manifestement erronée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent, par suite, être accueillies.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 17BX03014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03014
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.

Procédure - Voies de recours - Appel - Moyens recevables en appel - Ne présentent pas ce caractère - Cause juridique distincte.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET CHAPON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-25;17bx03014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award