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25/07/2019 | FRANCE | N°17BX02706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17BX02706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Daffy a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2007 au 30 avril 2011 et des compléments de contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1

501286 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Daffy a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2007 au 30 avril 2011 et des compléments de contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1501286 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

1°) Par une requête enregistrée le 8 août 2017, l'EURL Daffy, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la méthode de reconstitution des résultats mise en oeuvre par le service est radicalement viciée dans son principe ; elle ne correspond pas aux modalités concrètes de fonctionnement de l'entreprise et aboutit à des résultats irréalistes et contradictoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2008 à 2011 sont irrecevables en raison de l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement n° 1302070 rendu par le tribunal administratif de Pau le 11 septembre 2013. Au fond, il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2018 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Daffy exploite à Pau deux pizzerias, sous l'enseigne " la Tour2pise ". Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2010, étendue au 30 avril 2011 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par proposition de rectification du 2 décembre 2011, le service l'a informée de son intention de rehausser ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires. L'EURL Daffy relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er mars 2007 au 30 avril 2011 et du complément de contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires qui lui a été réclamé au titre des années 2009 et 2010.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ".

3. L'EURL Daffy ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité sur la période considérée, dont le tribunal administratif de Pau a d'ailleurs jugé qu'il était établi par l'administration dans un jugement n° 1302070 du 11 septembre 2013, devenu définitif. Il est par ailleurs constant que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. En application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient ainsi au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements.

4. L'EURL Daffy fait valoir que le chiffre de 170 g retenu par le vérificateur, s'agissant de la quantité de farine nécessaire pour la fabrication d'une pizza, ne trouvait à s'appliquer qu'à compter du mois de mai 2010, après que la fabrication de la pâte a été mécanisée, et qu'au préalable, la fabrication d'une pizza nécessitait entre 200 et 250 g de farine. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 2 décembre 2011, que le chiffre retenu par le vérificateur a été fixé en tenant compte de la recette créée par M. B..., demeurée inchangée, aux termes de laquelle 9 kgs de farine permettent la fabrication de 53 pâtes, soit 170 g par pizza. La circonstance qu'un huissier se serait rendu le 23 juin 2016 dans l'un des restaurants de la requérante pour y observer la fabrication de pâtes à pizza par plusieurs salariés et aurait constaté un poids moyen de farine par pizza supérieur à 170 g n'est pas de nature à établir que le chiffre retenu par le vérificateur concernant les années 2007 à 2011, sur la base d'informations communiquées par la société requérante, serait erroné.

5. L'EURL Daffy fait également valoir que le chiffre de 56 052 pizzas non comptabilisées retenu par le vérificateur pour l'exercice 2007 est parfaitement irréaliste compte tenu du nombre de salariés dans l'entreprise et du temps nécessaire à la fabrication d'une pizza et que la méthode de reconstitution mise oeuvre par le vérificateur est dès lors radicalement viciée dans son principe. Il ressort toutefois de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 2 décembre 2011 que pour reconstituer le nombre de pizzas vendues chaque année par la société requérante, le vérificateur s'est fondé sur les données fournies par l'entreprise, en ce qui concerne les recettes mises en oeuvre et les pertes de produits de base et de fabrication, sur des éléments établis contradictoirement, en ce qui concerne le poids des ingrédients de base utilisés pour la fabrication de chaque pizza, ainsi que sur les achats de produits de base constatés annuellement et l'évolution des stocks entre le début et la fin de chaque exercice. Alors même que les résultats obtenus présentent des écarts significatifs selon la méthode utilisée (méthode de la farine, de la sauce tomate et des boîtes de pizza), les raisonnements mis en oeuvre par le vérificateur et les données utilisées sont pertinents et suffisamment objectifs, compte tenu de l'activité de la société, laquelle n'établit pas avec précision les motifs pour lesquels la vente quotidienne de 460 pizzas sur ses deux établissements n'aurait pas été matériellement possible au cours de l'exercice 2007.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l'EURL Daffy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que l'EURL Daffy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de l'EURL Daffy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Daffy et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX02706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02706
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LAPEYRE et MAREK AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-25;17bx02706 ?
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