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25/07/2019 | FRANCE | N°17BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17BX01709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Barrière de Toulouse (SCCV Barrière de Toulouse) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1500510 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Barrière de Toulouse (SCCV Barrière de Toulouse) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1500510 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

1°) Par une requête enregistrée le 31 mai 2017, MmeB..., agissant en qualité d'ancienne associée de la SCCV Barrière de Toulouse, elle-même radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite du prononcé de sa liquidation judiciaire, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la régularisation de la TVA correspondant aux avoirs est justifiée dès lors que les sommes réellement perçues auprès des acquéreurs des biens immobiliers construits sont inférieures aux prix stipulés dans les actes authentiques de vente ;

- les deux factures émises par la société 3B doivent être admises en charge dès lors qu'elles correspondent à des prestations qui ont été effectivement payées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2019 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D... ;

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de construction-vente (SCCV) Barrière de Toulouse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, étendue au 30 septembre 2013 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par proposition de rectification du 19 décembre 2013, le service a informé la SCCV de son intention de réintégrer dans son résultat imposable 2010 un montant de 240 600 euros correspondant à des avoirs non justifiés et de procéder au rappel, pour 47 158 euros, de la TVA y afférente. Par proposition de rectification du 28 mars 2014, la SCCV a été avisée de l'intention du service de rehausser le résultat imposable 2011 d'un montant de 135 883 euros correspondant à des avoirs non justifiés et de procéder au rappel, pour 26 646 euros, de la TVA y afférente. Le service a par ailleurs procédé, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013, à un rappel de 83 222 euros à raison de la déduction anticipée de la TVA facturée par des fournisseurs prestataires de service non réglés à la clôture de la période vérifiée. Les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle ont été mises en recouvrement le 3 juillet 2014. Elles ont été contestées par une réclamation du 15 juillet 2014, laquelle a été rejetée par une décision du 15 janvier 2015. La SCCV Barrière de Toulouse a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 janvier 2016. MmeB..., déclarant agir au nom de la SCCV en qualité d'ancienne associée, relève appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SCCV tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, Mme B...fait valoir que les sommes réellement perçues par la SCCV Barrière de Toulouse auprès des acquéreurs des biens immobiliers construits étaient inférieures aux prix stipulés dans les actes authentiques de vente, et que les avoirs correspondants, comptabilisés au titre des exercices 2010 et 2011, justifiaient les sommes portées au débit du poste " TVA collectée " pour ces deux années. Toutefois, ce faisant, elle ne critique pas utilement les deux motifs opposés sur ce point à sa demande par le tribunal administratif, fondés, le premier, sur le non-respect du délai fixé par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts en matière de droit à déduction de taxe, le second, sur le caractère non probant des factures d'avoirs produites par la société.

3. En second lieu, à supposer même que les deux charges, comptabilisées le 1er janvier 2012 et le 31 juillet 2012 au compte de sous-traitance général, auraient été réintégrées à tort dans le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2012, cette circonstance est en tout état de cause étrangère aux rappels de TVA en litige. Le moyen est par suite inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense, que MmeB..., agissant en qualité d'ancienne associée de la SCCV Barrière de Toulouse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...déclarant agir au nom de la SCCV Barrière de Toulouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGET Le président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01709
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-25;17bx01709 ?
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