Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1505518 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
1°) Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avoirs portés au débit du compte " vente de marchandises " dans la comptabilité des exercices 2010 et 2011 de la SCCV Barrière de Toulouse correspondent à une diminution des prix de vente initialement prévus dans les contrats, à hauteur des travaux qui n'ont pas été réalisés ; ils pouvaient légalement être comptabilisés au titre des exercices 2010 et 2011 ;
- les deux factures émises par la société 3B doivent être admises en charge dès lors qu'elles correspondent à des prestations qui ont été effectivement réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé.
Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2019 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.E... ;
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC.incertaines, à la clôture de l'exercice, dans leur principe ou dans leur montant
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) Barrière de Toulouse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, étendue au 30 septembre 2013 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par proposition de rectification du 19 décembre 2013, le service a informé la SCCV de son intention de réintégrer dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2010 un montant de 240 600 euros correspondant à des avoirs non justifiés. Par proposition de rectification du 28 mars 2014, la SCCV a été avisée de l'intention du service de rehausser le résultat imposable de l'exercice clos en 2011 d'un montant de 135 883 euros correspondant à des avoirs non justifiés et de réintégrer dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2012 un montant de 174 165 euros correspondant à des charges non assorties de justificatifs probants. Par propositions de rectification du 20 décembre 2013 (revenus 2010) et du 31 mars 2014 (revenus 2011), Mme C... a été informée des conséquences sur son impôt sur le revenu des rectifications opérées sur le résultat imposable de la SCCV Barrière de Toulouse au titre des exercices 2010 et 2011. Elle relève appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes, pour des montants respectifs de 61 744 euros et 26 395 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les avoirs enregistrés au débit du compte " ventes marchandises " :
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; / b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. / La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. (incertaines, à la clôture de l'exercice, dans leur principe ou dans leur montant) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ".
4. La SCCV Barrière de Toulouse a été constituée le 24 septembre 2002 par M. B... et MmeC..., en vue d'édifier des logements sur le territoire de la commune de Paillet (Gironde). Ces logements ont été vendus dans le cadre de contrats de vente de biens immobiliers en état futur d'achèvement des travaux (VEFA), au cours des années 2005 et 2006. La cession de chaque bien s'accompagnait de la vente d'un " package financier " comprenant des frais de dossier bancaire, des frais intercalaires, des frais de notaire, des frais de création de la copropriété et des frais d'association syndicale. Les acheteurs ayant par ailleurs réalisé eux-mêmes une partie des travaux prévus, la SCCV Barrière de Toulouse a, pour chaque vente, constaté des moins-values financières, correspondant auxdits travaux ainsi qu'aux frais financiers finalement déduits du prix de vente, lesquelles ont donné lieu à des avoirs déduits, au titre des produits déclarés, à hauteur d'un montant de 240 600 euros au cours de l'exercice 2010 et 135 950 euros au cours de l'exercice 2011.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour chaque vente réalisée, les travaux ont été réceptionnés dans les douze mois suivant la signature de l'acte de VEFA. Par suite, la SCCV Barrière de Toulouse était à même de déterminer, bien avant la date de signature des avenants communiqués tardivement à l'administration fiscale, le montant de la moins-value constatée sur chaque vente, compte tenu du montant des travaux directement assumé par l'acheteur et des frais financiers non facturés. Si l'existence de ces moins-values pouvait lui permettre de déposer, pour chacun des exercices 2005 et 2006, des réclamations dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, elle n'était, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir le droit de déduire ces moins-values des produits déclarés au cours des exercices 2010 et 2011.
En ce qui concerne la déductibilité des frais de sous-traitance :
6. En application des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts, les charges nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable de cet exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été payées au moment de la clôture de cet exercice, sauf à démontrer que ces charges demeurent.incertaines, à la clôture de l'exercice, dans leur principe ou dans leur montant
7. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Barrière de Toulouse a comptabilisé, au titre de l'exercice 2012, au compte " charges de sous-traitance générale ", une somme de 104 165 euros, sous le libellé " factures antérieures 3B omises " et un montant de 70 000 euros sous le libellé " frais de gestion 3B fin de chantier ". Si Mme C... soutient que ces factures, datées, la première du 15 avril 2011 et, la seconde, du 31 juillet 2012, se rapportent à des prestations fournies par la SARL 3B au cours de l'année 2012, elle ne donne aucune précision sur lesdites prestations ni ne produit d'éléments à l'appui de cette allégation. A l'inverse, la première de ces factures évoque la " régularisation [de] frais de gestion " engagés au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010 et la seconde, un " solde [de] frais de gestion " engagés au cours des années 2007 à 2012, sans préciser, année par année, le montant des frais engagés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service n'a pas admis que ces factures soient prises en compte au titre de l'exercice clos en 2012.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01678