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25/07/2019 | FRANCE | N°17BX00354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17BX00354


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 7 février 2019, la cour a : 1) annulé le jugement n° 1401791-1502248 du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 2016 en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de Mme B...A... ; 2) condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 18 740 euros en réparation de ses préjudices personnels résultant de la faute consistant en une prise en charge inadaptée du handicap de l'intéressée ayant entraîné son inaptitude prématurée et définitive au service ; 3) avant dire droit sur le surplus des conclusions de MmeA..

., procédé à un supplément d'instruction contradictoire portant notamment...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 7 février 2019, la cour a : 1) annulé le jugement n° 1401791-1502248 du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 2016 en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de Mme B...A... ; 2) condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 18 740 euros en réparation de ses préjudices personnels résultant de la faute consistant en une prise en charge inadaptée du handicap de l'intéressée ayant entraîné son inaptitude prématurée et définitive au service ; 3) avant dire droit sur le surplus des conclusions de MmeA..., procédé à un supplément d'instruction contradictoire portant notamment sur les allocations et prestations perçues par Mme A...en compensation de la perte de revenus résultant de sa mise à la retraite d'office ; 4) appelé en déclaration de jugement commun la MGEN.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2019, Mme A...a donné les précisions et justifications demandées.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a fourni les précisions demandées.

L'instruction a été close en dernier lieu le 21 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'arrêt du 7 février 2019 et du supplément d'instruction ordonné par cet arrêt, il y a lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à la réparation de ses pertes de revenus et de ses pertes de droits à pension, étant précisé que la MGEN, mise en cause, n'a pas présenté de mémoire.

Sur les pertes de revenus :

2. Nommée professeur des écoles stagiaire le 1er septembre 2010 et titularisée le 1er septembre 2011, Mme A...a été mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 31 octobre 2014. Par son arrêt du 7 février 2019, la cour a jugé que l'Etat était responsable de cette inaptitude définitive au service, inaptitude découlant du surplus d'invalidité dont Mme A... a souffert en raison d'une prise en compte inadaptée et donc fautive, par l'administration, de son handicap lors de la rentrée scolaire de septembre 2011. En raison de cette inaptitude prématurée au service, imputable à l'Etat, Mme A...n'a pu continuer à percevoir les traitements qu'elle aurait perçus en qualité de professeur des écoles si elle était restée en activité jusqu'à l'âge de la retraite, qu'elle fixe elle-même à 62 ans et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il devrait être fixé à un âge plus précoce en raison du handicap dont elle souffrait avant son entrée au service en 2010. Sans la faute imputable à l'Etat, Mme A..., née le 27 décembre 1965, aurait pu ainsi continuer à exercer ses fonctions de professeur des écoles jusqu'au 27 décembre 2027. Compte tenu du montant du traitement net mensuel dont Mme A...demande la prise en compte, montant non contesté, elle aurait pu percevoir, sur la période du 31 octobre 2014 au 27 décembre 2027, un total de traitements de 274 907 euros.

3. Toutefois, afin d'éviter une double indemnisation du même préjudice, il y a lieu, pour calculer les droits que peut faire valoir Mme A...à l'égard de l'Etat, de déduire du montant indiqué ci-dessus les allocations ou prestations perçues par elle afin de compenser la perte de revenus résultant de sa mise à la retraite pour invalidité.

4. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction que Mme A...a perçu au titre de la pension dont elle est titulaire à compter du 31 octobre 2014, qui comprend la pension au titre des services accomplis en tant que professeur des écoles et la rente d'invalidité, la somme totale, depuis sa mise à la retraite jusqu'au mois d'avril 2019, de 31 871,24 euros. Compte tenu du montant net mensuel de sa pension tel qu'il peut être déterminé au vu des éléments fournis, le montant de la pension restant à verser à Mme A...depuis le mois de mai 2019 jusqu'au 27 décembre 2027 peut être fixé à 60 048 euros. Le total des sommes à déduire, au titre de la pension versée par l'Etat, du montant de 274 907 euros indiqué plus haut s'établit ainsi à 91 919,24 euros.

5. Il résulte, en second lieu, des éléments fournis par Mme A...que la MGEN lui verse depuis le 31 octobre 2014 une allocation d'invalidité destinée à compenser la perte de revenus résultant de la mise à la retraite d'office pour invalidité. Le total net versé jusqu'à la fin de l'année 2018 s'établit à la somme de 44 711,69 euros. En prenant pour base le montant annuel de l'allocation versée en 2018, soit 10 728 euros, il y a lieu de fixer à 96 552 euros le montant de l'allocation d'invalidité que MmeA..., qui ne peut plus exercer d'activité professionnelle, a vocation à percevoir de la MGEN jusqu'au 27 décembre 2027. Le total des sommes à déduire, au titre de l'allocation d'invalidité servie par la MGEN, du montant de 274 907 euros indiqué plus haut, s'établit ainsi à 141 263,69 euros.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus qu'il y a lieu de déduire la somme totale de 233 182,93 euros de la somme de 274 907 euros fixée au point 3. En conséquence, la somme due par l'Etat à Mme A...au titre du préjudice consistant dans la perte de revenus doit être fixée à 41 724,07 euros.

Sur la perte des droits à pension :

7. Pour déterminer le préjudice subi au titre de la perte de ses droits à pension, Mme A... revendique le bénéfice du taux de pension de 75%. Toutefois, ce taux correspond, pour une personne née comme elle en 1965, à 169 trimestres d'activité. Or, Mme A... a été recrutée comme professeur des écoles le 1er septembre 2010, alors qu'elle avait presque 45 ans, et ne pouvait donc accomplir, en tout état de cause, 169 trimestres d'activité avant son départ à la retraite. Compte tenu de l'âge de départ à la retraite qu'elle revendique, soit 62 ans, elle ne pouvait réaliser que 69 trimestres d'activité. Le taux de pension correspondant, de l'ordre de 30%, ne lui aurait pas permis d'obtenir une pension de retraite d'un montant supérieur à celui qu'elle perçoit. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander la réparation d'un préjudice résultant de la perte de droits à pension.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

8. Mme A...a demandé les intérêts au taux légal et leur capitalisation sur les seules sommes réclamées au titre de la perte de revenus et de la perte des droits à pension. Il résulte de l'instruction que la réclamation de Mme A...tendant à l'indemnisation de ces préjudices a été reçue par le rectorat le 18 août 2015. Par suite, Mme A...a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 41 724,07 euros.

9. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête d'appel, enregistrée le 1er février 2017. Les intérêts échus seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A...la somme de 41 724,07 euros au titre de la perte de revenus. Cette somme portera intérêt au taux légal, à compter du 18 août 2015. Les intérêts échus au 1er février 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX00354
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE ; CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE ; CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-25;17bx00354 ?
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