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22/07/2019 | FRANCE | N°17BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2019, 17BX01041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau l'a dessaisi de ses fonctions de chef de poste de la police municipale, ensemble les décisions lui faisant grief " comme la nomination de toute autre personne à la fonction de chef de service à sa place ", de le réintégrer dans ses fonctions, grades et responsabilités et, d'autre part, de condamner la commune de Morne-à-l'Eau à lui payer la

somme globale de 15 000 euros en réparation de ses préjudices économique ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau l'a dessaisi de ses fonctions de chef de poste de la police municipale, ensemble les décisions lui faisant grief " comme la nomination de toute autre personne à la fonction de chef de service à sa place ", de le réintégrer dans ses fonctions, grades et responsabilités et, d'autre part, de condamner la commune de Morne-à-l'Eau à lui payer la somme globale de 15 000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral.

Par un jugement n° 1500581 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Morne-à-l'Eau du 9 avril 2008 nommant M. D...dans les fonctions qu'il occupait précédemment ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Morne-à-l'Eau de le réintégrer dans ses fonctions, grade et responsabilités et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner la commune de Morne-à-l'Eau à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice économique et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas identifié les décisions qu'il attaquait, dès lors qu'il avait produit l'arrêté du 9 avril 2008 nommant M. D...dans les fonctions qu'il occupait précédemment ;

- l'arrêté du 10 janvier 2006 invoqué par la commune ne lui a jamais été signifié ;

- il exerçait ses fonctions de chef de la police municipale à la satisfaction de sa hiérarchie ; il a été dessaisi de ses fonctions sans raison, ce qui constitue une mutation professionnelle non justifiée et qui est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- il a subi à la fois un préjudice économique et un préjudice moral ; si son salaire avait suivi son évolution normale, il aurait en effet perçu une rémunération plus importante justifiant que son préjudice moral soit indemnisé à hauteur de 15 000 euros ; il a été victime d'une rétrogradation et d'une campagne de calomnies, justifiant que lui soit attribué 20 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, la commune de Morne-à-l'Eau, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de M.B..., et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions en annulation présentées par M. B...étaient partiellement irrecevables ; c'est également à bon droit qu'ils ont rejeté ses conclusions à l'encontre de l'arrêté du 10 janvier 2006 ;

- M. B...n'avait aucun droit à être maintenu dans ses fonctions, si bien qu'aucun préjudice ne saurait être indemnisé.

Par une ordonnance en date du 9 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 94-732 du 24 août 1994 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux de police municipale, alors en vigueur ;

- le décret ° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, alors en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., recruté par la commune de Morne-à-l'Eau en 1973, en qualité de garde-champêtre, a été promu au grade de chef de police municipale à compter du 1er décembre 1999. Par arrêté municipal du 9 janvier 2004, il a été désigné, en raison des nécessités de service, pour assurer les fonctions de chef de poste de la police municipale. Le maire lui a toutefois retiré ces fonctions par arrêté du 10 janvier 2006. Le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté ainsi que des décisions lui faisant grief " comme la nomination de toute autre personne à la fonction de chef de service à sa place ". M. B...fait appel du jugement de ce tribunal en date du 31 janvier 2017, qui a rejeté sa demande, en réitérant en appel des conclusions indemnitaires qu'il chiffre désormais à hauteur de 35 000 euros en réparation de son préjudice économique et moral.

Sur la régularité du jugement :

2. Par un recours formé devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, M. B...a notamment demandé l'annulation des " décisions lui faisant grief comme la nomination de toute autre personne à la fonction de chef de service à se place ". Par un courrier en date du 29 décembre 2016, le tribunal administratif a demandé à M.B..., de régulariser son recours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant les décisions en cause. Si, en appel, le requérant conteste l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à ses conclusions en annulation dirigées contre lesdites décisions, au motif qu'il avait produit, en pièce jointe à son recours, un arrêté du 9 avril 2008 portant nomination de M. D... dans les fonctions de chef de police municipale, il est constant, d'une part, que M. B... n'a dirigé explicitement aucune conclusion en annulation à l'encontre de cette décision et, d'autre part, qu'il n'a pas déféré à la demande de régularisation faite par le tribunal, qui aurait pourtant permis d'identifier avec certitude la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ses conclusions, dirigées contre des décisions non identifiées et qui ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, étaient irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En appel, M. B...se borne à nouveau à demander à la cour, en conclusion de ses écritures, " d'annuler par suite la décision ".

4. A supposer qu'il demande ainsi l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2008, qu'il produit à nouveau en pièce jointe, l'expiration du délai de régularisation que lui a accordé le tribunal administratif a eu pour conséquence, en vertu des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, que l'irrecevabilité relevée par les premiers juges n'était plus susceptible d'être couverte, ni en cours d'instance, ni en appel.

5. Toutefois, en page 5 de sa requête d'appel, M. B...énonce que " la cour annulera la décision portant dessaisissement des fonctions de chef de service prise à [son] encontre ". Ce faisant, et bien que cette demande ne soit pas expressément reprise en conclusion de la requête, le requérant peut être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 lui retirant les fonctions en cause.

6. Pour contester la légalité de cet arrêté, M. B...fait état d'un détournement de pouvoir, compte tenu de qu'il donnait satisfaction dans ses missions de chef de service et qu'il a été privé de cette fonction sans ménagement par une sanction disciplinaire déguisée prise dans l'unique but de servir l'intérêt d'un tiers que le maire voulait nommer à ce poste. Cependant, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, les fonctions de chef de poste de police municipale ont vocation à être assurées, en vertu des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, par un chef de service de police municipale, qui est un agent de catégorie B. Si M.B..., qui est un agent de catégorie C, a été désigné, en raison des nécessités de service, pour occuper les fonctions de chef de poste de la police municipale de Morne-à-l'Eau, il n'avait aucun droit à un maintien dans des fonctions attachées à un cadre d'emplois supérieur au sien. A ce titre, il n'est nullement établi que la commune aurait retiré à M. B...les fonctions de chef de poste de la police municipale qu'il occupait dans une volonté punitive à son encontre, ni que le maire aurait été guidé par un autre but que celui de l'intérêt général en voulant nommer sur le poste en cause, ainsi que les textes susmentionnés le prévoient, un agent de catégorie B inscrit sur la liste d'aptitude au grade de chef de service de police municipale établie par le CNFPT. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en cause constituerait une sanction disciplinaire déguisée prise en méconnaissance de la procédure applicable, ou serait entachée d'un détournement de pouvoir, ne peuvent qu'être écartés.

7. Par ailleurs, si M. B...fait observer que l'arrêté en cause ne lui a jamais été notifié, cette circonstance a seulement pour conséquence de ne pas avoir fait courir les délais contentieux, mais est sans incidence sur sa légalité.

Sur les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction :

8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation présentées par M. B..., ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros que demande la commune de Morne-à-l'Eau sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera la somme de 500 euros à la commune de Morne-à-l'Eau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à la commune de Morne-à-l'Eau.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juillet 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

17BX01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01041
Date de la décision : 22/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DAMPIED MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-22;17bx01041 ?
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