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22/07/2019 | FRANCE | N°17BX00440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2019, 17BX00440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2014, signé le 28 septembre 2015 par le président du conseil départemental de la Guadeloupe et, d'autre part, de condamner le département de la Guadeloupe au versement de la somme de 87 748,64 euros en réparation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral au cours de l'année 2011 puis de 2013 à 2015, et de la somme de 50 000 euros en réparatio

n des préjudices résultant des fautes du département de la Guadeloupe dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2014, signé le 28 septembre 2015 par le président du conseil départemental de la Guadeloupe et, d'autre part, de condamner le département de la Guadeloupe au versement de la somme de 87 748,64 euros en réparation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral au cours de l'année 2011 puis de 2013 à 2015, et de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes du département de la Guadeloupe dans la gestion de sa carrière, ainsi que d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de la rétablir dans ses droits quant au déroulement de sa carrière et de procéder au retrait du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2014 de son dossier administratif.

Par un jugement n° 1600090 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté demande de MmeE....

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 7 février 2017, un mémoire ampliatif enregistré le 2 avril 2017, puis un mémoire en réplique, enregistré le 8 mai 2018, MmeE..., représentée par MeC..., puis par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 87 748,64 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi en 2011, puis de 2013 à 2015 ;

3°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 50 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices résultant des fautes du département de la Guadeloupe dans la gestion de sa carrière ;

4°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel réalisé le 7 août 2015 au titre de l'année 2014 et d'ordonner son retrait du dossier administratif ;

5°) d'enjoindre au département de la réintégrer dans sa carrière, avec les conséquences de droit qui en résultent ;

6°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularités ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que certains mémoires en réplique ou pièces complémentaires n'ont pas été communiqués ; la fin de non-recevoir du département, tirée de l'absence de liaison du contentieux, n'a pas été examinée ; les premiers juges n'ont pas examiné les faits invoqués dans leur globalité ; ils n'ont pas rempli leur office dans la sérénité, dès lors que, du fait de la surcharge des rôles, il a été demandé aux avocats de limiter leur temps de paroles ;

- elle a bien été victime d'une situation de harcèlement moral, en 2011, puis de 2013 à 2015 ;

- s'agissant de l'année 2011, la réorganisation de services a entraîné une atteinte à ses droits statutaires ; en effet, dès lors qu'on l'a alors affectée sur le poste de directeur de l'audit et du contrôle interne, poste sur lequel elle n'avait pas candidaté, il s'agissait d'une mutation ; or, la CAP n'a pas été saisie ; en outre, en réalité, ce poste lui a retiré toute réelle mission d'encadrement, ce qui correspond à une rétrogradation de fonctions ; ses conditions de travail se sont dégradées ; un graffiti xénophobe a stigmatisé ses origines martiniquaises ;

- s'agissant des années 2013 à 2015, elle n'a jamais reçu d'arrêté d'affectation ; elle est donc en réalité sans affectation, alors même qu'elle n'a jamais demandé de mise en disponibilité ; aucune raison objective n'empêchait le département de procéder à la régularisation de sa situation ; or, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade ; en outre, les missions qui lui ont été confiées étaient très mal définies, si bien qu'elle était privée de toute tâche ; la charge de la preuve doit reposer sur le département ; de toutes façons, elle n'était plus placée sous l'autorité hiérarchique du DGS ; celui-ci ne peut donc lui avoir donné des instructions ; en réalité, elle n'avait plus de missions clairement définies ; tout cela procédait d'une volonté de l'isoler, car ses conditions matérielles se sont également dégradées ;

- ce harcèlement a compromis l'évolution de sa carrière, notamment au regard du décret du 20 décembre 2016, qui prévoit la création d'un cadre d'emplois unique d'attaché territorial, incluant le grade de directeur territorial ; ainsi, sa candidature n'a pas été retenue pour l'accès aux emplois de directeur général adjoint proposés en décembre 2014, alors même que son expérience, son ancienneté dans les fonctions de direction et sa notation la rendaient apte à l'exercice de ces fonctions ; l'existence d'une placardisation est donc avérée ; sa prime de NBI pourrait lui être retirée à tout moment ; si on la lui a maintenu jusqu'à présent, c'est bien pour faire croire qu'elle n'est pas victime d'un déclassement ; en revanche, on lui a retiré son véhicule de fonctions, ce qui est discriminatoire ; sa santé physique et mentale s'est considérablement altérée ; l'administration n'a pas rempli ses obligations, dès lors qu'elle s'est toujours refusée à saisir le CHSCT de sa situation ;

- elle demande également l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de 2014 ; la procédure a été irrégulière, car le dispositif expérimental introduit par la loi du 3 août 2009 et reconduit par la loi du 5 juillet 2010 a été prorogé au titre des années 2013 et 2014 par l'article 74 de la loi du 27 janvier 2014 ; or, ce dispositif prévoit une fiche de poste ; en l'absence de fiche de poste, il est en effet impossible de vérifier l'adéquation entre les missions et le grade ; son souhait de changer d'affectation n'a pas été mentionné ; les objectifs qu'on lui avait fixés étaient soient imprécis soit irréalisables ; elle a été évaluée au titre de 2014 sur des missions qui ont été portées à sa connaissance en juillet 2015 ; en réalité, ce qui lui est reproché, c'est son arrêt-maladie, ce qui constitue une discrimination eu égard à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2018, le département de la Guadeloupe, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité et n'a pas méconnu le principe du contradictoire, les mémoires en réplique pouvant ne pas être communiqués s'ils ne contiennent pas d'éléments nouveaux ; la circonstance que le tribunal ait rejeté au fond les demandes de Mme E...sans avoir examiné les fins de non-recevoir opposées par le département n'est pas non plus de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; il en va de même de la circonstance que les avocats aient été invités à limiter la durée de leur intervention lors de l'audience ;

- Mme E...n'a pas été victime de harcèlement moral, ni de discrimination ; ses conditions de travail ne se sont pas dégradées et sa carrière et sa rémunération ont progressé en 2011 ; le changement d'affectation à la suite de son retour de détachement ne correspond pas à une mutation ; cependant, elle a bien été affectée sur un emploi vacant et l'a accepté ; la mission d'audit qui lui a alors été confiée était loin d'être vide de tout contenu, il n'y a eu aucune " mise au placard " ; s'il y a eu des dysfonctionnements matériels, ils sont seulement dûs à une importante réhabilitation des locaux ; sa carrière et sa rémunération ont continué à progresser et elle a continué à percevoir la NBI ; le graffiti mis en cause était un fait isolé et il n'est absolument pas établi qu'il la visait personnellement ; contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, elle a été réintégrée en tant que directeur de l'audit par un arrêté du président du conseil général du 10 septembre 2013 ; l'absence d'arrêté en bonne et due forme n'a nullement été spécifique à sa situation et est dû à la réorganisation des services ; ses nouvelles missions avaient été clairement définies en octobre 2013 et lui ont été rappelées en juillet 2015 ; la circonstance que sa santé se soit dégradée ne signifie pas qu'elle ait été victime du harcèlement allégué ; s'agissant de l'évolution de sa carrière, seul un changement de cadres d'emplois, vers le corps des administrateurs territoriaux, pourrait constituer un avancement de l'état de sa carrière, ce qui suppose la réussite à un examen professionnel ;

- le compte-rendu de l'entretien d'évaluation contesté n'est entaché d'aucune illégalité, ni au regard du décret du 29 juin 2010, ni de celui du 16 décembre 2014 ; l'intéressée a bien reçu sa fiche de poste 8 jours avant l'entretien ; aucune discrimination ne lui a été faite en raison de son état de santé ; l'absence de mention de son souhait de changer d'affectation est sans incidence.

Par une ordonnance en date du 1er août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...E..., appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été nommée au grade de directeur territorial en 2003. Elle occupait les fonctions de directrice de la tarification et de la logistique dans les services du département de la Guadeloupe. A la suite d'une réorganisation des services du département, finalisée en août 2011, elle a été détachée, à compter du 15 septembre 2011, sur sa demande, auprès de l'agence régionale de santé pour une période de deux ans. A compter du 14 septembre 2013, elle a demandé à réintégrer les services du département et a été affectée sur l'emploi vacant de directrice de l'audit et du contrôle. Mme E...fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe qui a rejeté ses conclusions indemnitaires visant à la réparation des préjudices issus du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi en 2011 puis de 2013 à 2015, ainsi que ses conclusions à fin d'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2014 signé le 28 septembre 2015, et contre lequel elle a introduit un recours gracieux le 13 novembre 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si Mme E...fait valoir que le mémoire du département enregistré le 12 décembre 2016 n'a pas été communiqué alors que la clôture de l'instruction était fixée au 16 décembre suivant, les premiers juges n'étaient pas tenus de procéder à une telle communication, dès lors que celle d'un premier mémoire en défense du département avait déjà été effectuée et qu'ils ont estimé que ce second mémoire ne contenait pas d'éléments nouveaux. S'agissant des pièces complémentaires produites ensuite par le département, elles ont été enregistrées après clôture, si bien que le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction, dès lors qu'ils ont également estimé qu'elles ne contenaient pas d'éléments nouveaux. En tout état de cause, si ce mémoire en réplique et ces pièces complémentaires sont visés par le jugement, ils n'y sont pas analysés. Ainsi, les premiers juges n'en ont pas tenu compte, alors au demeurant qu'ils ne contenaient aucun moyen ou élément nouveaux. Par suite, le moyen tiré d'un non-respect du contradictoire ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, le tribunal ayant rejeté au fond les conclusions de MmeE..., il n'était pas tenu d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département, dès lors qu'il lui est toujours loisible de statuer par économie de moyens.

4. En troisième lieu, les circonstances, à les supposer avérées, que le rôle ait été particulièrement chargé lors de l'audience du 24 janvier 2017 et que les avocats aient été invités à limiter la durée de leurs observations orales, ne sont pas de nature, alors que la procédure est essentiellement écrite et que la requérante n'expose pas en quoi le traitement de son dossier en aurait été concrètement affecté, à entacher le jugement d'irrégularité.

5. En dernier lieu, la circonstance que le tribunal administratif n'aurait pas pris en compte " les circonstances de fait dans leur globalité " pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement moral ne ressortit pas à la régularité du jugement, mais à son bien-fondé.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ".

7. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

S'agissant de l'année 2011 :

8. Mme E...fait valoir que la réorganisation des services du département a porté atteinte à ses droits statutaires, que ses observations quant aux missions qui seraient les siennes dans la nouvelle organisation, alors qu'elle était jusque là directrice de la tarification et de la logistique, n'ont pas été prises en compte, que les propositions qui lui ont été faites, consistant dans le pilotage de la nouvelle direction de l'audit et du contrôle, alors pourtant qu'elle ne s'est jamais portée candidate pour assurer les fonctions de directeur de l'audit et du contrôle, lui retiraient toute fonction d'encadrement et la privaient de la NBI et de ce fait, équivalaient à une rétrogradation de fonctions, à une diminution substantielle de ses attributions et de ses perspectives de carrière, que pour autant la CAP n'a jamais été saisie, qu'en outre, elle a été victime d'un graffiti xénophobe et que tout cela a justifié sa demande de détachement auprès de l'agence régionale de santé.

9. Il ressort cependant des pièces du dossier, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, que la réorganisation des services de la direction des affaires sociales du département, décidée à la suite de recommandations de l'IGAS, a eu pour but de réintégrer les missions et les personnels de la direction en charge de la tarification sociale et médico-sociale au sein des directions opérationnelles " enfance et famille " d'une part, et " santé et autonomie " d'autre part, qui ont en charge la définition des politiques publiques et des contrôles des établissements. Cette réorganisation, qui a été soumise à l'avis du comité technique paritaire, était pleinement justifiée par un souci de meilleure d'efficience de la dépense publique, dans l'intérêt du service, et n'est pas intervenue en considération de la personne de MmeE.... Contrairement à ce que soutient cette dernière, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a effectivement été associée à ce projet de réorganisation et à une évolution de ses fonctions vers des missions d'audit et de contrôle interne, même si elle a estimé que les modalités de cette réorganisation n'étaient pas satisfaisantes pour elle. Si elle fait valoir que le poste de directeur de l'audit et du contrôle sur lequel son affectation était envisagée n'ouvrait pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, la privation de cet avantage financier ou d'autres avantages matériels attachés à la direction de la tarification n'est pas de nature à établir l'existence de manoeuvres de harcèlement à son encontre, alors au demeurant que, affectée sur ce poste à son retour de détachement, elle a continué à percevoir la NBI. Si elle soutient également que l'absence de saisine de la CAP constitue une irrégularité, dès lors que son affectation sur ce poste aurait conduit à une diminution de ses responsabilités et de ses fonctions d'encadrement et qu'il s'agissait en fait d'une mutation, ce moyen est inopérant puisqu'elle n'y a pas été affectée, ayant elle-même sollicité, puis obtenu, son détachement auprès de l'ARS. Par ailleurs, comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'apposition d'un graffiti le 3 mai 2011 sur le mur d'un couloir de l'immeuble dans lequel travaillait MmeE..., fait isolé dont l'auteur n'a pas été identifié et qui a été traité par les services du département, aurait été effectivement dirigée contre elle, ni que sa hiérarchie aurait manqué à cette occasion à ses obligations de protection à son égard. Dans ces conditions, les allégations de la requérante ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir une présomption d'agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait été victime au cours de l'année 2011 à raison du comportement de collègues ou de sa hiérarchie, au sein des services du département de la Guadeloupe.

S'agissant des années 2013 à 2015 :

10. Mme E...fait valoir qu'après sa réintégration dans les services du département en septembre 2013, elle a été placée sur le poste de directeur de l'audit et du contrôle, qu'elle n'a cependant fait l'objet d'aucune décision formelle d'affectation, et n'a reçu aucune information ni mission de la part de sa hiérarchie jusqu'en 2014, que les missions qui lui ont alors été confiées étaient soient inexistantes, soit définies de façon très imprécises et qu'en outre, ses conditions matérielles de travail se sont considérablement dégradées, si bien qu'elle a subi une véritable " mise au placard ", qu'en outre, le département n'a pas inscrit l'examen de sa situation à l'ordre du jour du CHSCT, malgré sa demande, et que ces agissements visant à l'isoler ont porté compromis l'évolution de sa carrière et ont contribué à la dégradation de sa santé.

11. Il est constant que la requérante a été réintégrée, à l'issue de son détachement, sur le poste de directrice de l'audit et du contrôle, qui avait été déclaré vacant par le département, poste placé sous l'autorité hiérarchique directe du directeur général des services et a accepté ce poste. Compte tenu de la nature même dudit poste, il lui revenait d'assurer des missions de contrôle et d'audit des établissements d'accueil des personnes âgées et handicapées et des jeunes confiés au département, d'évaluer les procédures internes et de formuler des recommandations. Ces missions, qui ont été amplement définies lors de divers entretiens que l'intéressée avait déjà eus avec le directeur général des services dès 2011, ont notamment été précisées par une note de service dudit DGS en date du 10 octobre 2013, puis lui ont été rappelées le 22 juillet 2015 dans le cadre de la préparation de son entretien d'évaluation professionnelle. Ainsi, Mme E...ne saurait utilement soutenir que ce poste était privé de contenu ou qu'elle n'en connaissait pas la teneur exacte. Si elle fait valoir qu'elle a subi un déclassement et une perte de responsabilités, dès lors que le poste qu'elle occupait avant la réorganisation lui conférait l'encadrement de 76 collaborateurs et la gestion d'un budget de 80 millions d'euros, le poste sur lequel elle a été affectée, s'il ne comprend plus de missions opérationnelles mais des missions d'audit et de contrôle, correspond, aux termes du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, à ceux qu'ont vocation à occuper un titulaire du grade de directeur territorial du corps des attachés, les missions y afférentes ne suffisant pas à caractériser une dévalorisation par rapport à la précédente affectation de la requérante en qualité de directrice de la tarification et de la logistique et ne s'accompagnant pas d'un amoindrissement de ses perspectives de carrière. C'est ainsi que Mme E...ne conteste pas sérieusement les affirmations du département, corroborées par les pièces versées au dossier, selon lesquelles, à l'occasion de sa réintégration, il lui a été demandé par le DGS, au cours du dernier semestre 2013, de travailler à la configuration du service d'audit et de contrôle, à la rédaction d'un plan d'actions, de dresser une liste d'établissements à contrôler et de fixer les objectifs des contrôles proposés. Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que, lors de son entretien d'évaluation du 7 août 2015, il lui a été rappelé qu'elle devait fournir, à échéance du 30 novembre 2015, deux rapports de contrôle sur le bilan de l'audit de la maison départementale de l'enfance et sur la mise en oeuvre des préconisations du contrôle. Dans ces conditions, Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de tâches ou missions ou qu'elle aurait été mise à l'écart du fonctionnement des services du département. Il n'est pas établi non plus, au vu des échanges de courriels produits, que la requérante aurait été écartée des échanges au sein du service.

12. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a reçu depuis sa réintégration aucun arrêté d'affectation ni fiche de poste, d'une part, le département fait valoir sans être contredit qu'une nouvelle réorganisation des services issue de l'élection d'un nouveau président du conseil départemental en avril 2015, a retardé l'édiction des arrêtés d'affectation d'une cinquantaine d'agents parmi lesquels des directeurs, directeurs adjoints, attachés principaux ou attachés, fait dont ledit président s'est expliqué dans un courrier adressé à l'intéressée le 10 décembre 2015 et, d'autre part, comme cela a été dit ci-dessus, les missions dévolues à Mme E...lui ont été précisées au moins à deux reprises, en 2013 et 2015. En tout état de cause, par un arrêté du président du conseil départemental en date du 10 septembre 2013, Mme E...a été réintégrée dans les effectifs du département sur un poste vacant de directeur territorial du contrôle et de l'audit, poste dont elle connaissait parfaitement les contours depuis 2011 et qu'elle a accepté d'occuper, puis, par deux arrêtés en date du 30 juillet 2015, a reçu affectation formelle sur le poste de directeur territorial en charge de la mission de l'audit et délégation de signature.

13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 septembre 2013, Mme E...a été promue au 6è échelon de son grade avec effet au 1er janvier 2012 et que, par arrêté du 19 octobre 2015, elle a été promue au 7è échelon avec effet au 1er juillet 2015. En outre, le département soutient, sans être contredit, qu'elle a effectivement continué à percevoir la NBI. Ainsi, Mme E...n'est-elle pas fondée à soutenir que ses nouvelles fonctions se seraient accompagnées d'un arrêt dans la progression de sa carrière, ni d'une baisse de sa rémunération ou de ses avantages financiers, nonobstant la suppression de son véhicule de fonction, dont elle n'allègue d'ailleurs pas que son maintien aurait répondu à une nécessité de service.

14. Mme E...fait en effet également valoir que cette affectation sur le poste de directrice du contrôle et de l'audit se serait accompagnée pour elle d'un blocage dans l'évolution de sa carrière. Cependant, d'une part, et comme cela vient d'être dit, son changement d'affectation est sans conséquence sur son avancement, puisqu'elle a continué à en bénéficier entre 2013 et 2015 à l'intérieur de son cadre d'emplois et alors qu'il lui appartient, si elle souhaite accéder au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de se présenter à l'examen professionnel qui permet l'accès à ce corps. D'autre part, si elle fait valoir qu'en décembre 2014, sa candidature à deux emplois, un emploi de directeur général adjoint des ressources et des moyens et un emploi de directeur général adjoint aux solidarités, n'a pas été retenue, malgré son expérience, son ancienneté dans les fonctions de direction et sa notation, qui la rendaient apte à l'exercice de telles fonctions, cette circonstance ne suffit pas, s'agissant d'emplois fonctionnels, à laisser présumer d'une situation de mise à l'écart ou de discrimination à son encontre.

15. Si la requérante invoque une dégradation matérielle de ses conditions de travail, il ressort des pièces du dossier que, les services du département étant répartis sur plusieurs sites, elle a été informée dès 2011 de ce que le poste de directeur de l'audit serait situé dans d'autres locaux que ceux dans lesquels elle exerçait ses précédentes fonctions, locaux qui ont fait, à partir de 2011, l'objet d'importants travaux de réhabilitation, ce qui a pu entraîner des problèmes techniques et notamment informatiques. Le département fait par ailleurs valoir que l'installation d'un nouveau mobilier n'a pu être effectué à ce jour, en raison de l'indisponibilité de l'intéressée, qui n'a pas répondu aux propositions de rendez-vous qui lui ont été adressées à cette fin. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le CHSCT a, au premier trimestre 2016, décidé d'inscrire un point relatif à l'examen de la situation de l'intéressée, l'administration ayant par ailleurs opéré, en octobre 2015 et à la demande de MmeE..., une visite dans les locaux abritant les services de la mission d'audit. A la suite de cette visite, le président du conseil départemental a constaté que sa situation au travail ne présentait pas " de danger grave et immédiat pour sa vie et sa santé ". Dans ces conditions, l'affectation de l'intéressé dans les locaux de Baillif et les difficultés matérielles qui ont pu s'ensuivre, que le département a cherché à réduire, et qui ont affecté de nombreux autres agents, ne peuvent être regardées comme procédant d'une volonté d'isoler Mme E...ni dégrader volontairement ses conditions de travail.

16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme E...n'a perdu ni prérogatives statutaires, ni éléments de rémunération, ni droits à avancement, et n'a subi ni changement géographique, les locaux du Baillif étant, comme elle le relève elle-même, situés à 5 minutes de ses anciens bureaux, ni blocage de carrière, ni de discrimination établie. Par suite, comme l'a déjà relevé à juste titre le tribunal administratif, les conditions dans lesquelles s'est effectuée la réintégration de la requérante et son affectation sur des missions d'audit et de contrôle ne révèlent pas, au vu des éléments versés à l'instruction, des agissements de sa hiérarchie qui laisseraient présumer d'une situation de harcèlement.

17. Enfin, si Mme E...invoque la dégradation de son état de santé, les documents qu'elle produit, notamment un certificat médical et deux arrêts de travail mentionnant un syndrome dépressif et datés de janvier, février et mars 2016, ne permettent pas d'établir un lien entre cette dégradation et l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre.

18. Dans ces conditions, Mme E...ne peut être regardée comme ayant été victime d'agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, ni comme ayant subi des préjudices issus d'une faute de l'administration dans la gestion de sa carrière. Par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice moral issu du harcèlement allégué doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la réparation des dommages matériels et moraux qu'elle aurait subis en raison d'un blocage de sa carrière.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

19. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 76 de loi du 26 janvier 1984 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. / (...) ". Aux termes de l'article 76-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. / L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision. / Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Cette expérimentation a été reconduite au titre des années 2010, 2011 et 2012 par l'article 42 de la loi 2010-751 du 5 juillet 2010. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 juin 2010 susvisé portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret sont rendues applicables, à titre expérimental, aux fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé par une délibération de l'organe délibérant compétent de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local dont ils relèvent. / La délibération mentionnée au premier alinéa vise les fonctionnaires territoriaux concernés soit dans leur totalité, soit par cadre d'emplois ou emplois. / Dans ce cas, les dispositions du décret du 14 mars 1986 précité cessent d'être applicables à ces fonctionnaires territoriaux. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret du 29 juin 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu ". En vertu de l'article 3 dudit décret : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 (...) ".

20. D'une part, en relevant, dans le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2014, que la requérante n'avait pas averti sa hiérarchie directe de son retour en service, après son placement en congé maladie imputable au service, le directeur général des services n'a pas fondé son appréciation sur l'état de santé de celle-ci mais s'est borné à relever des difficultés de positionnement et de communication de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré d'une discrimination eu égard à l'état de santé de l'intéressée ne peut qu'être écarté.

21. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté par Mme E...que celle-ci était chargée, comme cela a été dit, à sa réintégration sur le poste de directrice de l'audit et du contrôle en septembre 2013, de la rédaction de propositions et d'un plan d'action pour la mise en place de la direction de l'audit et du contrôle dont elle avait la charge. Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la circonstance qu'aucune fiche de poste n'avait encore été formalisée et aucun arrêté d'affectation signé, ne saurait faire obstacle à la procédure d'évaluation telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées, alors en tout état de cause, que Mme E...avait, le 23 juillet 2015, reçu sa fiche de poste, afin de préparer son entretien d'évaluation au titre de l'année 2014, lequel s'est déroulé le 7 août 2015. De même, la circonstance que son souhait de changement d'affectation n'ait pas été mentionné dans son compte-rendu d'évaluation est sans incidence, l'entretien professionnel annuel ayant pour but d'évaluer l'agent dans l'exécution de sa mission. En faisant mention des objectifs précités, assignés par l'autorité territoriale et non sérieusement contestés, au titre de la période évaluée, le DGS n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des désaccords entre l'agent et sa hiérarchie sur le contenu des missions sur lesquelles elle avait été affectée, ce compte-rendu d'entretien serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

22. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2014 et qu'en l'absence de faute du département à cet égard, les conclusions indemnitaires qu'elle présente au titre d'un préjudice de carrière doivent être écartées.

23. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. Le présent arrêt rejette les conclusions, tant indemnitaires qu'à fin d'annulation, présentées par MmeE.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E...sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros que demande le département sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...verser au département de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au département de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

3

N° 17BX00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00440
Date de la décision : 22/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CORALIE GERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-22;17bx00440 ?
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