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11/07/2019 | FRANCE | N°17BX04142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 11 juillet 2019, 17BX04142


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 17 348 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une chute à vélo dont il a été victime le 5 août 2013.

Par un jugement n° 1503694 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2017 et le 30 avril 2018, M. B..

., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 17 348 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une chute à vélo dont il a été victime le 5 août 2013.

Par un jugement n° 1503694 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2017 et le 30 avril 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2017 ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de totale de 17 298,38 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 août 2013 à Avignonet ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens et le droit de plaidoirie.

Il soutient que :

- l'existence d'une couche de gravillons non signalée constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique et il appartenait au département de la Haute-Garonne de démontrer l'existence de panneaux de signalisation des gravillons au jour de l'accident, le 5 août 2013 et non au requérant d'apporter la preuve de l'absence de ces panneaux ; le tribunal a donc inversé la charge de la preuve ;

- un véhicule automobile a également chassé au même endroit pour se retrouver lui aussi dans le fossé ; la circonstance que deux conducteurs ont dérapé au même endroit et dans les mêmes circonstances démontre d'une part la présence de ces gravillons en très grande quantité, qui excédait ce qu'un usager normal de l'ouvrage public était en droit d'attendre, et d'autre part, l'absence de signalisation en amont de la présence de ces gravillons ; le département n'apporte pas, par la seule production du courrier du 3 septembre 2014 du chef du centre d'exploitation de Villefranche Lauragais, la preuve du respect de l'apposition d'un panneau de signalisation sur zone le 5 août 2013 ;

- en l'absence de panneau de signalisation l'avertissant du danger, il n'a pu adapter sa vitesse et sa conduite afin de pouvoir rester maître de son vélo sur cette zone laissée particulièrement glissante ; le lien de causalité entre les préjudices subis et le défaut d'entretien normal de la route par le département est établi ;

- le préjudice matériel s'élève à une somme de 798,38 euros ; en réparation des préjudices corporels, il sollicite le versement d'une somme de 15 000 euros ; il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 1 500 euros.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2018, régularisé le 12 mars, le département de la Haute-Garonne, représenté par la SELARL Thevenot Mays Bosson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la seule présence de gravillons sur la chaussée n'est pas une circonstance suffisante de nature à révéler un défaut d'entretien normal de la voie publique ; il appartient à l'usager d'établir que cette présence excéderait, par son importance, les obstacles ou difficultés que tous les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, dès lors que le code de la route leur fait obligation d'adapter leur vitesse à la configuration de la voie sur laquelle ils circulent ; l'appelant ne produit aucune pièce dont il résulterait que les gravillons répandus sur la chaussée pour les besoins de la réfection de celle-ci l'avaient été en quantité excessive, et présentaient ainsi un danger susceptible de caractériser un défaut d'entretien normal ; en outre, à la suite des travaux d'entretien de la chaussée qui s'étaient déroulés du 23 au 31 juillet 2013, ayant consisté à la mise en place de grave émulsion, et le scellement de celui-ci par la technique d'un épandeur mixte automatique, l'administration avait fait poser une signalisation de danger conforme, au moyen de panneaux "AK 22" en protection du chantier ; ces panneaux étaient en place au moment de l'accident, puisqu'ils n'ont été retirés que le 22 août 2013 ; l'accident a pour seule origine le comportement imprudent de la victime ;

- à titre subsidiaire, l'appelant n'établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut ; s'il prétend à l'indemnisation d'un pretium doloris évalué à 2/7, d'une incapacité temporaire totale d'un mois, d'un DFP de 6%, de gêne dans les actes de la vie courante et d'un préjudice esthétique de 0,5/7, ces divers postes de préjudices corporels ne sont objectivés par aucun document ayant valeur probante.

Par ordonnance du 5 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

6 décembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2019 :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 août 2013, M. B..., alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale 43 sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais, a été victime d'une chute qu'il impute à la présence de gravillons recouvrant la chaussée. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de la Haute-Garonne, sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à lui verser une somme de 17 348 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident. Il relève appel du jugement du 19 octobre 2017 rejetant ses prétentions et demande à la cour de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 17 298,38 euros en réparation de ces préjudices.

2. L'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage. Les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu.

3. Il résulte de l'instruction que M. B... a été victime d'une chute sur la route départementale 43 au lieu-dit " côte du Majesté " sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais, route qu'il empruntait régulièrement lors de ses sorties à vélo. Si l'appelant soutient que l'accident est imputable à la présence de gravillons sur la chaussée, il n'établit pas, par les seuls témoignages produits, que cette présence ait excédé, par son importance, ce que tous les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer. En outre, il ressort de l'attestation du chef du centre d'exploitation de Villefranche de Lauragais que la présence de gravillons liée au chantier qui s'est déroulé du 23 au 31 juillet 2013 était correctement signalée par des panneaux spécifiques AK 22 " gravillons ", posés de part et d'autre de chaque section traitée, 150 mètres en amont, couvrant une zone maximum de 500 mètres au lieu-dit " côte du Majesté ". Les attestations produites par l'appelant, celle de son épouse qui mentionne que des panneaux étaient apparus en fin d'après-midi, celle du gérant de la société SEGA Martinez qui n'évoque pas la présence ou l'absence de signalisation et celle d'une automobiliste qui concerne un autre jour que celui de l'accident, ne suffisent pas à remettre en cause la véracité des mentions portées dans l'attestation des services du département. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'accident litigieux n'a pas eu pour origine un défaut d'entretien de la voie publique, mais est exclusivement imputable à l'imprudence de M. B... qui circulait selon ses dires, à grande vitesse, sur une voie dont il connaissait le tracé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

D... Le président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX04142 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17BX04142
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DULUC MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-11;17bx04142 ?
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