Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1801893 du 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, et un mémoire en production de pièces enregistré le 3 juin 2019, MmeB..., représentée par Me Coustenoble, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2018 ;
2) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, le tout, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L.313-7 et L.313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision relative au refus de titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en ce que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. C...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les observations de Me Coustenoble, avocat, représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D...B..., née le 13 décembre 1993 à Ouaddai (Tchad), de nationalité tchadienne, est entrée en France le 13 août 2015 munie d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour, puis a obtenu le renouvellement de ce titre jusqu'au 5 octobre 2017. Elle relève appel du jugement du 9 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2018 du préfet de la Gironde portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, dispose que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...), et aux termes de l'article L.313-18 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (...) ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient alors à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 13 août 2015 et s'est inscrite en première année de licence " économie et gestion ". Après avoir été ajournée à deux reprises au titre des années universitaires 2015-2016 et 2016-2017, avec une moyenne de 6,4/20 et de 4,6/20, elle s'est de nouveau inscrite, pour la troisième fois à la date de l'arrêté litigieux, en 1ère année de licence " économie et gestion " pour l'année 2017/2018. Si Mme B...invoque des difficultés personnelles, liées notamment à des problèmes de logement et familiaux, qui ont eu des répercussions sur son état de santé, et qui l'auraient empêchée de suivre correctement les cours et auraient nuit à sa progression, et soutient qu'elle aurait été contrainte de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins en raison de la baisse de l'aide financière décidée par ses parents, les circonstances alléguées ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier les échecs successifs de l'intéressée et l'absence totale de progression de Mme B... dans ses études de 2015 à 2018, alors qu'elle avait obtenu en décembre 2016 un aménagement des examens ou concours pour étudiants en situation de handicap. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, au vu de l'absence de progression et des résultats obtenus par l'intéressée dans le cadre de ses études, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la requérante ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour étudiant.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B...se prévaut de son entrée en France le 13 août 2015 pour y suivre des études dans le but de reprendre à terme l'entreprise de son père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a été autorisée à séjourner sur le sol national que le temps nécessaire à ses études et qu'elle ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, du caractère réel et sérieux de ces dernières depuis son arrivée sur le territoire national. Mme B...est célibataire et sans charge de famille en France. Elle ne fait état d'aucun lien familial sur le territoire français, ni d'une insertion particulière dans la société française. Elle dispose au contraire d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident à tout le moins ses parents et une partie de sa fratrie. Si elle fait valoir qu'elle a été admise le 22 mai 2018 au sein de l'établissement privé " Alliance Européenne " à Périgueux où elle est inscrite actuellement en 2ème année de BTS Gestion de la PME, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté litigieux, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il s'ensuit de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 février 2018. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.
Le premier-conseiller,
Paul-André Braud
Le président-rapporteur,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
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N° 18BX03965