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02/07/2019 | FRANCE | N°18BX02780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 juillet 2019, 18BX02780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800547 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 20

18, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800547 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 novembre 2017 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocat de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elles n'étaient pas de nature à contredire l'avis du collège de l'OFII ;

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, en ce que l'avis du collège médical de l'OFII ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien, compte tenu de son impossibilité de bénéficier du traitement approprié et de son impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4,10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences sur cette situation ;

- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2018/014550 du 18 octobre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant algérien, né en 1950, est entré en France le 7 février 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité un titre de séjour pour raison de santé le 4 novembre 2013. Par un arrêté du 20 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 23 septembre 2014 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 avril 2015, le préfet de Tarn-et Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie. L'intéressé s'étant néanmoins maintenu sur le territoire national et ayant présenté à nouveau la même demande, le préfet de la Haute-Garonne lui a accordé un certificat de résidence à compter du 13 mai 2015 régulièrement renouvelé jusqu'au 12 mai 2017. M. A...relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de ce certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et portant fixation de son pays de renvoi.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 18 octobre 2018, M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Dans l'hypothèse où les premiers juges auraient, comme le soutient le requérant, dénaturé les pièces du dossier dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette dénaturation resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2017 :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " .

6. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

7. En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".

8. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

9. Le préfet de la Haute-Garonne a produit en première instance un courriel du directeur territorial de l'OFII de Toulouse en date du 30 mars 2018 attestant que le rapport médical sur l'état de santé de M. A...prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 12 juin 2017 par un premier médecin et a été transmis pour être soumis au collège de médecins. Ce document ainsi que les mentions portées sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui précisent les noms des médecins ayant siégé au sein du collège, qui avaient été désignés, par décision du directeur général de l'Office en date du 2 janvier 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur 2017-02, pour participer au collège de médecin de l'Office qui s'est réuni le 16 juillet 2017 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de la Haute-Garonne, permettent d'établir que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège, conformément aux prescriptions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

10. En second lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et compte-rendus d'hospitalisation produits par l'intéressé que celui-ci est atteint d'une cirrhose reconnue comme affection de longue durée, pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical régulier et dont les complications ont notamment justifié deux hospitalisations en décembre 2017 pour des hémorragies digestive et hépatique. Selon l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 juillet 2017, l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

12. D'une part, M.A..., pour justifier qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, se prévaut de certificats médicaux, ordonnances et compte-rendus d'hospitalisation qui attestent qu'il est suivi en France depuis l'année 2013 pour une cirrhose Child B8 d'étiologie indéterminée, bénéficie d'un suivi médical régulier et que les complications qu'il a rencontrées ont notamment justifié deux hospitalisations en décembre 2017 pour des hémorragies digestive et hépatique, et qu'il a dû subir plusieurs opérations de ligatures des varices oesophagiennes dont la dernière remonte au 2 décembre 2017. Les certificats médicaux dont il se prévaut établis le 5 avril 2016 et le 10 avril 2017 par deux médecins gastroentérologues de Toulouse et le 30 novembre 2017, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, par un médecin interne de l'hôpital Purpan de Toulouse, se bornent à indiquer qu'il est suivi pour une pathologie grave à risque de complications létales justifiant, sans plus de précisions, une prise en charge en France. Les certificats établis par son médecin généraliste les 19 décembre 2017, 4 janvier 2018 et 16 avril 2018 restent peu circonstanciés sur la nature des soins requis par l'état de santé de l'intéressé et ne se prononcent pas sur la possibilité de bénéficier ou non du suivi médical nécessaire en Algérie. De tels éléments, s'ils attestent de la réalité de la pathologie dont est atteint l'intéressé et dont la gravité n'est d'ailleurs pas contestée, ne suffisent pas, à eux seuls, à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la possibilité pour M. A...de pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Par ailleurs, l'attestation rédigée le 19 décembre 2017 par le médecin responsable local de Médecins du Monde, postérieure à l'arrêté attaqué, qui se borne à indiquer, en des termes conditionnels, que " la prise en charge nécessaire risque de faire défaut " dans le pays d'origine de l'intéressé et le certificat produit par un praticien algérien le 5 février 2018, également postérieur à l'arrêté attaqué, qui évoque des difficultés d'accéder à certains soins dans ce pays, compte tenu des délais d'attente pour ses rendez-vous médicaux, qui doivent être réguliers et rapprochés pour ce patient, d'une pénurie fréquente de médicaments nécessaires pour le traitement de sa pathologie ne sont pas en eux-mêmes davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la possibilité pour M. A...de pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Si ce médecin algérien fait état de l'absence de matériels permettant de réaliser les examens et actes chirurgicaux nécessités par son état de santé, notamment des ligatures des varices oesophagiennes régulières et des hospitalisations en urgence, des endoscopies et échographies, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...exigerait désormais, les mêmes interventions que celles qu'il a précédemment subies le 2 décembre 2017. Si, en appel, l'intéressé produit un certificat établi le 4 juin 2018 par un médecin interne de l'hôpital de Purpan précisant que son état de santé nécessite une transplantation hépatique, posée collégialement lors d'une réunion pluridisciplinaire dédiée, qui ne peut être mise en oeuvre dans son pays d'origine, ce certificat, établi plus de six mois après l'arrêté attaqué, reste très peu circonstancié et ne fait pas état de la nécessité immédiate pour le requérant de bénéficier d'une telle opération. De même, si l'ultime certificat médical présenté, rédigé par son médecin généraliste le 16 avril 2018, mentionne que la pathologie de l'intéressé " ne peut être traitée en Algérie " et " doit être traitée en France ", ce document, peu précis et produit cinq mois après l'édiction de l'arrêté, n'est pas de nature à contredire utilement la teneur de l'avis émis par le collège médical de l'OFII en tenant compte de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé algérien. Les deux attestations émanant respectivement d'une pharmacie locale algérienne et d'une société pharmaceutique ne suffisent pas davantage à démontrer l'indisponibilité en Algérie des molécules administrées au requérant ou de médicaments comportant des effets équivalents, alors que l'autorité préfectorale a produit, au soutien de son appréciation, un tableau mentionnant les principales pathologies prises en charge en Algérie en 2006, dont il résulte notamment que les maladies infectieuses et parasitaires et les maladies de l'appareil digestif les plus graves pouvaient déjà y être prises en charge dès 2006.

13. D'autre part, il ressort à la fois de l'attestation du médecin responsable du centre d'accueil de soins et d'orientation de Toulouse de médecins du monde et d'un certificat délivré par un médecin généraliste le 4 janvier 2018 que M. A..." ne peut voyager sans risque en avion en raison des risques hémorragiques et neurologiques liés à la dépressurisation ". Si la circonstance ainsi invoquée peut être regardée comme avérée compte tenu de la nature de la pathologie sus-décrite, il n'est cependant pas établi qu'elle ferait obstacle à ce que l'intéressé puisse retourner dans son pays d'origine par d'autres moyens de transport plus adaptés à son état de santé. Si le requérant a produit en première instance un certificat établi à sa demande le 16 avril 2018 par son même médecin généraliste, indiquant désormais qu'il " ne peut voyager ni en avion, ni en voiture, ni en train, en raison des risques hémorragiques et neurologiques liés à la mobilité des transports ", cette affirmation tardive n'est pas suffisamment étayée pour estimer que M. A...serait dans l'impossibilité d'entreprendre tout voyage vers l'Algérie, alors qu'il n'est au demeurant même pas allégué que son état de santé se serait récemment aggravé. En tout état de cause, cette circonstance, si elle peut avoir une influence sur les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement, ce que le préfet devra prendre en compte, ne saurait avoir d'incidence sur la légalité du refus contesté.

14. Dès lors, ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, en refusant, par la décision attaquée, de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne a, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, fait une exacte application des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

15. En troisième lieu, M. A...qui est entré en France le 7 février 2013 s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après que le préfet de Tarn-et Garonne ait refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie par un arrêté du 20 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2014 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 avril 2015. L'intéressé ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France et d'aucune intégration particulière sur le territoire national, alors qu'il ressort de ses écritures que son épouse et son fils résident en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Il résulte, par ailleurs, de ce qui précède que M. A...doit être regardé comme pouvant désormais bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée au regard de la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de certificat de résidence doit être écarté.

17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 13, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

19. M. A...reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier-conseiller,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

No 18BX02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02780
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BENHAMIDA DJAMILA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;18bx02780 ?
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